S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
37. Un cadre qui occupe un poste régulier de cadre à 25% et moins du temps complet n’est pas admissible aux régimes d’assurance collective prévus au présent chapitre, sauf s’il est désigné pour occuper temporairement, chez le même employeur, en sus de son poste régulier, un poste de cadre à plus de 25% du temps complet pour une période prévue d’au moins 12 mois. Dans ce cas, il est admissible aux assurances pour l’ensemble de sa prestation de travail pour la durée de son emploi.
Un cadre qui n’est pas admissible aux régimes d’assurance collective reçoit un montant forfaitaire compensatoire équivalant à 6% du salaire qui lui est versé pour l’ensemble de sa prestation de travail.
D. 1218-96, a. 37; D. 926-97, a. 9; C.T. 193821, a. 5; C.T. 196312, a. 32; A.M. 2009-007, a. 2.