S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
133.1. Le 1er avril 1997, une progression salariale est accordée au cadre dont le rendement durant la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 est jugé satisfaisant. L’évaluation de l’employeur à cet égard ne peut pas faire l’objet d’un recours en vertu du présent règlement. Le taux de cette progression, par rapport à son salaire au 31 mars 1997, est de 4% sous réserve que cette progression ne puisse porter le salaire du cadre au-delà du maximum de la classe salariale du poste qu’il occupe.
Pour le cadre occupant un poste à temps partiel le 1er avril 1997 et dont le pourcentage du temps travaillé est inférieur à 50% pour la période de référence, la progression salariale pour rendement satisfaisant est égale à 2% de son salaire au 31 mars 1997.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 14 s’appliquent à la progression 1997-1998 en substituant l’expression «1er juillet» partout où on la retrouve par l’expression «1er avril», et en adaptant l’annexe II.
D. 244-97, a. 1.