S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
129.6. Lorsque l’employeur verse une indemnité de départ en vertu de l’article 129.5, celle-ci doit être égale à 1 mois de salaire par année de service continu à titre de hors-cadre, de cadre, de syndiqué ou de syndicable non-syndiqué chez un ou plusieurs employeurs des secteurs public et parapublic, dans une association de hors-cadres, de cadres ou d’établissements. Cette indemnité est versée selon les modalités du système de paie de l’employeur ou mensuellement. Elle ne peut excéder 12 mois de salaire.
Le cadre à temps partiel bénéficie des conditions fixées au premier alinéa au prorata des heures effectuées au cours des 12 derniers mois précédant la date de son départ. Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur à celui versé pour la prestation régulière de travail prévue pour son poste.
Cette indemnité est versée mensuellement par l’employeur ou selon les modalités du système de paie, à compter de la date du départ du cadre. Elle cesse lorsque le cadre occupe un autre emploi dans le secteur public ou parapublic comportant un salaire mensuel égal ou supérieur à l’indemnité versée pour une même période. Elle cesse aussi lorsque le cadre reçoit une rémunération de la Régie de l’assurance maladie du Québec égale ou supérieure à l’indemnité versée pour une même période.
C.T. 196312, a. 75; A.M. 2011-019, a. 30.