S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
95. Un cadre qui a choisi l’option du replacement dans le secteur maintient son statut de cadre pour une période de replacement d’une durée qui ne peut excéder 36 mois à compter de la date de l’abolition de son poste.
Pendant la période de replacement, avec l’autorisation de son employeur et, le cas échéant, celle de l’autre employeur, le cadre, dont le poste est aboli, peut se substituer à un cadre dont le poste n’a pas été aboli, chez son employeur ou chez un autre employeur. Dans ce cas, le cadre dont le poste n’a pas été aboli et qui accepte de se substituer à un cadre dont le poste est aboli, bénéficie de la partie résiduelle de la période de replacement.
L’employeur maintient, pendant la période de replacement, le salaire du cadre et, sous réserve de l’article 34.1, l’ensemble de ses conditions de travail de cadre, à la condition que ce dernier ne refuse pas, sans raison valable, de fournir les services demandés par son employeur dans des fonctions qui tiennent compte de sa formation, de son expérience et, le cas échéant, de son plan de replacement. Le cadre à temps partiel reçoit, pour sa part, son salaire au prorata des heures de travail effectuées au cours des 12 derniers mois précédant la date de l’abolition de son poste. Le salaire qui lui est versé ne peut être inférieur au salaire de la prestation régulière de travail prévue pour son poste.
Au cours de la période de replacement, le cadre prend les vacances qu’il a accumulées au cours de la période de référence précédente. À la date de la rupture du lien d’emploi, l’employeur d’origine rembourse au cadre un montant équivalent aux vacances annuelles accumulées qui n’ont pas été prises.
Pendant la période de replacement, le cadre conserve les bénéfices liés aux régimes d’assurance collective prévus au chapitre 4. Toute période d’invalidité de plus de 3 semaines est exclue de la période de replacement.
Le congé parental et le congé sans solde d’un cadre en replacement est exclu de la période de replacement.
Un prêt de service à la charge d’un autre employeur des secteurs public et parapublic est inclus dans la période de replacement pour une période maximale de 36 mois et ce, pour l’équivalent en temps de la partie de ce prêt de service qui est à la charge de cet autre employeur.
À la fin de la période de replacement, le cadre non replacé est mis à pied par son employeur. À sa demande, le cadre est inscrit dans la banque des cadres en disponibilité ou sur la liste de rappel et reste éligible pour les concours de sélection pour la dotation des postes de cadres et de hors-cadres pour une période de 24 mois.
D. 1218-96, a. 95; C.T. 196312, a. 61 et 79; A.M. 2015-003, a. 2; A.M. 2020-040, a. 2.
95. Un cadre qui a choisi l’option du replacement dans le secteur maintient son statut de cadre pour une période de replacement d’au plus 36 mois à compter de la date de l’abolition de son poste ou pour une période de replacement étalée conformément à l’article 99.
Pendant la période de replacement, avec l’autorisation de son employeur et, le cas échéant, celle de l’autre employeur, le cadre, dont le poste est aboli, peut se substituer à un cadre dont le poste n’a pas été aboli, chez son employeur ou chez un autre employeur. Dans ce cas, le cadre dont le poste n’a pas été aboli et qui accepte de se substituer à un cadre dont le poste est aboli, bénéficie de la partie résiduelle de la période de replacement.
L’employeur maintient, pendant la période de replacement, le salaire du cadre et, sous réserve de l’article 34.1, l’ensemble de ses conditions de travail de cadre, à la condition que ce dernier ne refuse pas, sans raison valable, de fournir les services demandés par son employeur dans des fonctions qui tiennent compte de sa formation, de son expérience et, le cas échéant, de son plan de replacement. Le cadre à temps partiel reçoit, pour sa part, son salaire au prorata des heures de travail effectuées au cours des 12 derniers mois précédant la date de l’abolition de son poste. Le salaire qui lui est versé ne peut être inférieur au salaire de la prestation régulière de travail prévue pour son poste.
Un cadre dont la totalité ou une partie de la période de replacement est étalée conformément à l’article 99 reçoit, pour l’ensemble de la période, un salaire équivalent au maximum de 36 mois de son salaire.
Au cours de la période de replacement, le cadre prend les vacances qu’il a accumulées aux cours de la période de référence précédente. À la date de la rupture du lien d’emploi, l’employeur d’origine rembourse au cadre un montant équivalent aux vacances annuelles accumulées qui n’ont pas été prises.
Pendant la période de replacement, le cadre conserve les bénéfices reliés aux régimes d’assurance collective prévus au chapitre 4. Toute période d’invalidité de plus de 3 semaines est exclue de la période de replacement.
Le congé parental et le congé sans solde d’un cadre en replacement est exclu de la période de replacement.
Un prêt de service à la charge d’un autre employeur des secteurs public et parapublic est exclu de la période de replacement pour une période maximale de 36 mois et ce, pour l’équivalent en temps de la partie de ce prêt de service qui est à la charge de cet autre employeur.
À la fin de la période de replacement, le cadre non replacé est mis à pied par son employeur. À sa demande, le cadre est inscrit dans la banque des cadres en disponibilité ou sur la liste de rappel et reste éligible pour les concours de sélection pour la dotation des postes de cadres et de hors-cadres pour une période de 24 mois.
D. 1218-96, a. 95; C.T. 196312, a. 61 et 79.