S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
30. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«assureur»: une compagnie d’assurance ayant conclu avec le gouvernement du Québec un contrat aux fins de l’assurance des membres du personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic du Québec;
«date de l’entrée en fonction»: la date de nomination d’une personne à un poste de cadre;
«invalidité»: aux fins du régime d’assurance-salaire de courte durée, une invalidité est un état d’incapacité qui résulte d’une maladie, d’un accident, d’un don d’organes ou de moelle osseuse sans rétribution, de complications graves d’une grossesse ou d’une intervention chirurgicale reliée directement à la planification des naissances qui nécessite des soins médicaux et qui rend le cadre totalement incapable d’accomplir les tâches habituelles de son poste ou de tout autre poste comportant une rémunération similaire qui lui est offert par l’employeur. Aux fins du régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée, l’invalidité correspond à la définition d’invalidité totale prévue pour ce régime à la police maîtresse des régimes d’assurance collective du personnel d’encadrement;
«période d’invalidité»: aux fins du régime d’assurance-salaire de courte durée, une période d’invalidité est une période continue d’invalidité ou des périodes successives d’invalidité résultant d’une même maladie ou d’un même accident, séparées par une période de moins de 15 jours ouvrables effectivement travaillés à plein temps ou à temps partiel, conformément au poste de cadre. Le calcul de la période de 15 jours ouvrables ne comprend pas les vacances annuelles, les jours fériés, les congés sans solde, les congés relatifs aux droits parentaux ou toute autre absence qu’elle soit rémunérée ou non. Est considérée comme une période d’invalidité différente une période subséquente d’invalidité pour laquelle le cadre établit qu’elle est attribuable à une maladie ou un accident complètement étrangers à la cause de l’invalidité précédente. La période d’invalidité qui résulte d’une maladie ou d’une blessure qui a été causée volontairement par le cadre lui-même, de l’alcoolisme ou de toxicomanie, du service du cadre dans les forces armées ou de sa participation active à une émeute, à une insurrection, à des infractions ou à des actes criminels n’est pas reconnue comme une période d’invalidité. Cependant, dans le cas d’alcoolisme ou de toxicomanie, la période pendant laquelle le cadre reçoit des traitements ou des soins médicaux en vue de sa réhabilitation est reconnue comme une période d’invalidité. Aux fins du régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée, la période d’invalidité correspond à la définition prévue à la police maîtresse des régimes d’assurance collective du personnel d’encadrement;
«poste»: un poste que le cadre est considéré raisonnablement apte à occuper compte tenu de son éducation, de son entraînement et de son expérience; ce poste peut être celui qu’il occupait avant son invalidité, un poste de cadre ou un poste équivalent à celui occupé avant sa nomination ou sa promotion à un poste de cadre, un poste de syndicable non syndiqué ou un poste de syndiqué;
«prestation»: la prestation que le cadre reçoit en assurance-salaire de courte durée ou celle qu’il aurait autrement reçue s’il avait été admissible au régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée;
«salaire»: le salaire régulier d’un cadre ou le salaire auquel ce cadre a droit durant une période d’invalidité couverte par le régime d’assurance-salaire de courte durée visé à la section 5 du présent chapitre, incluant:
1°  la rémunération versée au titre des vacances annuelles, des congés mobiles et des jours fériés;
2°  le montant forfaitaire résultant de l’application des articles 17, 20, 21 et des articles 104.1 à 104.3;
3°  le montant forfaitaire versé dans les cas de cumul de postes conformément à l’article 22 et les allocations relatives aux disparités régionales versées conformément à l’article 29.
D. 1218-96, a. 30; C.T. 196312, a. 28; A.M. 2011-019, a. 19.