S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
134. Les dispositions relatives à la définition de l’invalidité, à la définition d’une période d’invalidité, au niveau des prestations ainsi que celles prévues à la sous-section 3 de la section 7 du chapitre 4 ne s’appliquent pas au cadre invalide au 31 mars 1994. Ce cadre demeure assujetti aux dispositions qui lui étaient applicables à cet égard au début de son invalidité et ce, jusqu’à la fin de cette invalidité.
D. 1218-96, a. 134.