S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.55. Le cadre qui désire se prévaloir d’un congé prévu à l’article 76.53 ou à l’article 76.54 doit présenter une demande écrite à cet effet au moins 3 semaines à l’avance.
C.T. 193821, a. 7; A.M. 2011-019, a. 23.