S-4.2, r. 5.01 - Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés

Texte complet
29. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui offre des services aux résidents par le biais de sous-traitants ou qui a recours aux services de tiers pour combler ses besoins en personnel, notamment aux services d’une agence de placement, doit obtenir de ces sous-traitants ou autres tiers la garantie qu’un corps policier a vérifié si les personnes qui pourraient être choisies pour oeuvrer dans la résidence font l’objet d’accusations relatives à une infraction ou à un acte criminel ou ont été déclarées coupables d’une telle infraction ou d’un tel acte. L’exploitant doit aussi obtenir la garantie de tout sous-traitant ou autre tiers qu’il ne permettra pas qu’une personne faisant l’objet d’accusation relative à une infraction ou à un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire aux fonctions qu’elle pourrait exercer au sein de la résidence ou ayant été déclarée coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte oeuvre dans la résidence, à moins, dans ce dernier cas, qu’elle en ait obtenu le pardon.
L’exploitant doit de plus obtenir des sous-traitants ou des autres tiers visés au premier alinéa la garantie que les personnes choisies pour oeuvrer dans la résidence à titre de préposés sont titulaires des attestations visées à l’article 22. Il doit aussi obtenir d’eux la garantie que ces personnes sont titulaires du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23, ou qu’elles ont obtenu le document confirmant qu’elles maîtrisent les compétences prévues au paragraphe 2 du premier alinéa de cet article et, le cas échéant, à l’article 34, ou le document visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 23.
D. 100-2013, a. 29.
29. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui offre des services aux résidents par le biais de sous-traitants ou qui a recours aux services de tiers pour combler ses besoins en personnel, notamment aux services d’une agence de placement, doit obtenir de ces sous-traitants ou autres tiers la garantie qu’un corps policier a vérifié si les personnes qui pourraient être choisies pour oeuvrer dans la résidence font l’objet d’accusations relatives à une infraction ou à un acte criminel ou ont été déclarées coupables d’une telle infraction ou d’un tel acte. L’exploitant doit aussi obtenir la garantie de tout sous-traitant ou autre tiers qu’il ne permettra pas qu’une personne faisant l’objet d’accusation relative à une infraction ou à un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire aux fonctions qu’elle pourrait exercer au sein de la résidence ou ayant été déclarée coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte oeuvre dans la résidence, à moins, dans ce dernier cas, qu’elle en ait obtenu le pardon.
En vig.: 2015-11-01
L’exploitant doit de plus obtenir des sous-traitants ou des autres tiers visés au premier alinéa la garantie que les personnes choisies pour oeuvrer dans la résidence à titre de préposés sont titulaires des attestations visées à l’article 22. Il doit aussi obtenir d’eux la garantie que ces personnes sont titulaires du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23, ou qu’elles ont obtenu le document confirmant qu’elles maîtrisent les compétences prévues au paragraphe 2 du premier alinéa de cet article et, le cas échéant, à l’article 34, ou le document visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 23.
D. 100-2013, a. 29.
En vig.: 2013-05-01
29. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui offre des services aux résidents par le biais de sous-traitants ou qui a recours aux services de tiers pour combler ses besoins en personnel, notamment aux services d’une agence de placement, doit obtenir de ces sous-traitants ou autres tiers la garantie qu’un corps policier a vérifié si les personnes qui pourraient être choisies pour oeuvrer dans la résidence font l’objet d’accusations relatives à une infraction ou à un acte criminel ou ont été déclarées coupables d’une telle infraction ou d’un tel acte. L’exploitant doit aussi obtenir la garantie de tout sous-traitant ou autre tiers qu’il ne permettra pas qu’une personne faisant l’objet d’accusation relative à une infraction ou à un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire aux fonctions qu’elle pourrait exercer au sein de la résidence ou ayant été déclarée coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte oeuvre dans la résidence, à moins, dans ce dernier cas, qu’elle en ait obtenu le pardon.
En vig.: 2015-11-01
L’exploitant doit de plus obtenir des sous-traitants ou des autres tiers visés au premier alinéa la garantie que les personnes choisies pour oeuvrer dans la résidence à titre de préposés sont titulaires des attestations visées à l’article 22. Il doit aussi obtenir d’eux la garantie que ces personnes sont titulaires du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23, ou qu’elles ont obtenu le document confirmant qu’elles maîtrisent les compétences prévues au paragraphe 2 du premier alinéa de cet article et, le cas échéant, à l’article 34, ou le document visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 23.
D. 100-2013, a. 29.