1° à l’égard d’une ressource intermédiaire, le jour de l’entrée en vigueur de l’un des textes suivants, selon celui par lequel elle est liée:a) une entente conclue en application de l’article 32 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2);
b) une entente conclue en application de l’article 303.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
c) une décision du ministre prise avec l’autorisation du Conseil du trésor en application du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou du troisième alinéa de l’article 303.1 de cette Loi;
2° à l’égard d’une ressource de type familial, le jour de l’entrée en vigueur de l’un des textes suivants, selon celui par lequel elle est liée:a) une entente conclue en application de l’article 32 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant;
b) une décision du ministre prise avec l’autorisation du Conseil du trésor en application du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 303 et de l’article 314 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.