S-4.2, r. 23 - Règlement sur les renseignements devant être transmis par les établissements au ministre de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
5.2.1. L’établissement public ou privé conventionné qui exploite l’un des centres suivants transmet au ministre les renseignements mentionnés à l’annexe VI.1 à l’égard d’un usager qui en reçoit des services de réadaptation:
1°  un centre de réadaptation appartenant à l’une des classes suivantes:
a)  un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement;
b)  un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique;
2°  un centre hospitalier appartenant à la classe d’un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés.
D. 759-2019, a. 2; D. 317-2022, a. 2.
5.2.1. L’établissement public ou privé conventionné qui exploite un centre de réadaptation appartenant à la classe d’un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement ou à la classe d’un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique transmet au ministre les renseignements mentionnés à l’annexe VI.1 à l’égard d’un usager qui reçoit les services d’un tel centre.
D. 759-2019, a. 2.