57. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit tenir, pour chaque résident, un dossier comprenant notamment les renseignements ou documents suivants:1° son nom et sa date de naissance;
2° le nom et les coordonnées d’une personne à prévenir en cas d’urgence;
3° le cas échéant, le nom et les coordonnées de son représentant ainsi que la description des actes que ce dernier est autorisé à accomplir pour le résident;
4° une copie du bail, incluant toutes ses annexes, conclu avec le résident ou, le cas échéant, avec son représentant;
5° la description des problèmes de santé et des besoins particuliers du résident, notamment ses allergies;
6° le cas échéant, tout document daté et signé par le résident dans lequel il exprime ses volontés que ne soient pas effectuées sur lui de manœuvres de réanimation cardiorespiratoire.
En plus des renseignements prévus au premier alinéa, l’exploitant d’une résidence de catégorie 2, 3 ou 4 doit consigner au dossier du résident:1° les éléments concernant sa situation de santé devant être pris en compte en cas d’urgence et dans le cadre des services qui lui sont offerts dans la résidence;
2° le mode de distribution de ses médicaments, le cas échéant;
3° le nom et les coordonnées de son médecin traitant, le cas échéant;
4° le nom et les coordonnées de son pharmacien, le cas échéant.
L’exploitant d’une résidence doit également verser au dossier les renseignements ou documents suivants, conformément au présent règlement:1° le consentement du résident obtenu par l’exploitant pour chaque communication de renseignements personnels le concernant;
1.1° le résultat du repérage de la perte d’autonomie ou de l’évaluation de l’autonomie du résident effectué conformément à l’article 13.6;
2° les refus écrits du résident visés aux troisième et quatrième alinéas de l’article 15;
3° la mention de toute divulgation le concernant effectuée conformément au premier alinéa de l’article 50;
4° la copie de toute déclaration d’un accident le concernant effectuée en vertu du quatrième alinéa de l’article 50;
5° une indication selon laquelle un avis prévu à l’article 51 a été donné, le cas échéant;
6° (paragraphe abrogé).
L’exploitant d’une résidence de catégorie 3 ou 4 doit de plus verser au dossier les renseignements ou documents suivants, selon le cas, conformément au présent règlement:1° la fiche du résident visée au troisième alinéa de l’article 24;
2° les renseignements prévus au paragraphe 3 de l’article 55 et au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 56 sur l’utilisation, à l’égard du résident, d’une mesure de remplacement ou d’une mesure de contrôle.
Lorsqu’une personne refuse de fournir un renseignement visé au présent article, l’exploitant doit lui faire signer une déclaration à cet effet. Cette déclaration est conservée au dossier.
Afin de respecter les dispositions du premier alinéa de l’article 60, un exploitant peut conserver dans un dossier physique différent les éléments prévus aux paragraphes 1 à 6 du premier alinéa.
259-2018D. 259-2018, a. 57; 1574-2022D. 1574-2022, a. 4811; 1751-2023D. 1751-2023, a. 31.