68. La responsable qui prévoit cesser ses activités dans le territoire du bureau coordonnateur qui l’a reconnue pour établir son service dans un autre territoire desservi par un autre bureau coordonnateur doit leur en donner avis par écrit au moins 30 jours à l’avance. Cet avis doit indiquer à quel bureau coordonnateur doit être transféré le dossier constitué en vertu du paragraphe 5 de l’article 48, à quelle adresse elle entend établir son service et à quelle date elle entend reprendre son service.
La responsable doit reprendre son service au plus tard 90 jours après la date de cessation de ses activités dans le territoire du bureau coordonnateur qu’elle quitte.
D. 582-2006, a. 68; D. 1314-2013, a. 35; 1464-2022D. 1464-2022, a. 131.