41. Le titulaire d’un permis qui dote son espace extérieur de jeu d’une aire extérieure de jeu et d’un équipement de jeu doit, dans les 30 jours suivant leur aménagement, remettre au ministre un certificat, contemporain de l’aménagement, attestant que l’aire extérieure de jeu et l’équipement de jeu, qui s’y trouve, respectent les prescriptions du deuxième alinéa de l’article 39 et du premier alinéa de l’article 40. Ce certificat est délivré par un architecte, un ingénieur ou un technologue, membres de leur ordre professionnel respectif, ou par un architecte paysagiste membre de l’Association des architectes paysagistes du Québec par laquelle il est habilité à cette fin.