123.2. Le débiteur d’un montant recouvrable est tenu au paiement des frais suivants:1° 50 $ pour le certificat délivré en application de l’article 101.15 de la Loi;
2° 175 $ pour chaque mesure visant à garantir une créance prise en vertu du Titre III du Livre VI du Code civil et pour chaque mesure d’exécution prise en vertu du Chapitre IV du Titre I du Livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).