20.1. Lorsque le titulaire d’un permis a recours à un organisme ou à une entreprise offrant un service de remplacement de personnel de garde, il doit s’assurer que la personne qui remplace détient sur elle le certificat prévu à l’article 20 et, le cas échéant, la preuve qu’elle détient la qualification prévue à l’article 22 avant de lui permettre de travailler dans son installation.