100. Le prestataire de services de garde éducatifs doit s’assurer que les enfants à qui il fournit des services de garde sont sous constante surveillance et qu’une attention plus particulière leur est accordée lorsqu’ils utilisent l’équipement de jeu ou lorsqu’ils participent à une activité extérieure ou à une sortie.
D. 582-2006, a. 100; 1464-2022D. 1464-2022, a. 231.