S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
23. Le titulaire d’un permis doit s’assurer qu’au moins 2 membres du personnel de garde sur 3 sont qualifiés et présents chaque jour auprès des enfants durant la prestation des services de garde, sous réserve de l’article 23.1.
En toutes circonstances, si le nombre de membres du personnel de garde est inférieur à 3, au moins un de ces membres doit être qualifié.
D. 582-2006, a. 23; D. 879-2021, a. 1; D. 102-2024, a. 1.
23. Le titulaire d’un permis doit s’assurer qu’au moins 2 membres du personnel de garde sur 3 sont qualifiés et présents chaque jour auprès des enfants durant la prestation des services de garde. Toutefois, jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 9 mois depuis le jour où prend fin l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 177-2020 du 13 mars 2020, il doit s’assurer qu’au moins 1 membre du personnel de garde sur 3 est qualifié et présent chaque jour auprès des enfants durant la prestation des services de garde et que, pour les 12 mois suivants, au moins 1 membre du personnel de garde sur 2 est qualifié et présent chaque jour auprès des enfants durant la prestation des services de garde.
Si le nombre de membres du personnel de garde est inférieur à 3, au moins un de ces membres doit être qualifié.
D. 582-2006, a. 23; D. 879-2021, a. 1.
23. Le titulaire d’un permis doit s’assurer qu’au moins 2 membres du personnel de garde sur 3 sont qualifiés et présents chaque jour auprès des enfants durant la prestation des services de garde.
Si le nombre de membres du personnel de garde est inférieur à 3, au moins un de ces membres doit être qualifié.
D. 582-2006, a. 23.