S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
182. Le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage visée à l’un des articles 269 à 271 de la Loi doit, dans les 12 mois suivant le 20 septembre 2018, fournir au ministre la preuve de solvabilité prévue à l’article 165.
L’assurance-responsabilité civile au montant de 1 000 000 $, dont une copie certifiée de la police a été remise au ministre en vertu de l’article 17 du Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains (chapitre M‑13.1, r. 1), doit demeurer valide jusqu’à ce que le titulaire fournisse la preuve de solvabilité au ministre.
D. 1253-2018, a. 182.
En vig.: 2018-09-20
182. Le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage visée à l’un des articles 269 à 271 de la Loi doit, dans les 12 mois suivant le 20 septembre 2018, fournir au ministre la preuve de solvabilité prévue à l’article 165.
L’assurance-responsabilité civile au montant de 1 000 000 $, dont une copie certifiée de la police a été remise au ministre en vertu de l’article 17 du Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains (chapitre M‑13.1, r. 1), doit demeurer valide jusqu’à ce que le titulaire fournisse la preuve de solvabilité au ministre.
D. 1253-2018, a. 182.