S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
42. Le titulaire de l’autorisation doit respecter le programme technique.
Il peut modifier ce programme en remettant au ministre un avenant signé et scellé par un géologue, un ingénieur ou un géophysicien exposant la nature de cette modification ainsi que les motifs la justifiant. Cet avenant doit être transmis au ministre avant la réalisation des travaux qui y sont visés. S’il y a urgence à réaliser des modifications au programme technique pour des raisons de sécurité ou de qualité des travaux, il doit transmettre l’avenant au ministre sans délai et justifier l’urgence.
Un avenant au programme technique n’est cependant pas requis dans les cas suivants:
1°  un changement dans la position des lignes de levé, tant que la position demeure dans la marge de flexibilité fixée en vertu du paragraphe 10 de l’article 38;
2°  l’annulation du forage ou du chargement d’un point de tir.
Dans les situations prévues au troisième alinéa, le titulaire informe le ministre de la modification au programme technique sans délai.
D. 1252-2018, a. 42.
En vig.: 2018-09-20
42. Le titulaire de l’autorisation doit respecter le programme technique.
Il peut modifier ce programme en remettant au ministre un avenant signé et scellé par un géologue, un ingénieur ou un géophysicien exposant la nature de cette modification ainsi que les motifs la justifiant. Cet avenant doit être transmis au ministre avant la réalisation des travaux qui y sont visés. S’il y a urgence à réaliser des modifications au programme technique pour des raisons de sécurité ou de qualité des travaux, il doit transmettre l’avenant au ministre sans délai et justifier l’urgence.
Un avenant au programme technique n’est cependant pas requis dans les cas suivants:
1°  un changement dans la position des lignes de levé, tant que la position demeure dans la marge de flexibilité fixée en vertu du paragraphe 10 de l’article 38;
2°  l’annulation du forage ou du chargement d’un point de tir.
Dans les situations prévues au troisième alinéa, le titulaire informe le ministre de la modification au programme technique sans délai.
D. 1252-2018, a. 42.