S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
52. Dans le cas d’un levé impliquant un appareil électrique comme source d’énergie, le titulaire de l’autorisation doit s’assurer:
1°  que les circuits de chargement et de déchargement de l’appareil sont munis de disjoncteurs;
2°  que les câbles électriques de l’appareil sont mis à l’abri de tout dommage et sont convenablement isolés et mis à la terre afin d’empêcher toute perte de courant et toute décharge électrique;
3°  que l’appareil est complètement immergé durant sa mise à l’essai.
D. 1251-2018, a. 52.
En vig.: 2018-09-20
52. Dans le cas d’un levé impliquant un appareil électrique comme source d’énergie, le titulaire de l’autorisation doit s’assurer:
1°  que les circuits de chargement et de déchargement de l’appareil sont munis de disjoncteurs;
2°  que les câbles électriques de l’appareil sont mis à l’abri de tout dommage et sont convenablement isolés et mis à la terre afin d’empêcher toute perte de courant et toute décharge électrique;
3°  que l’appareil est complètement immergé durant sa mise à l’essai.
D. 1251-2018, a. 52.