S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
48. Un tir peut être effectué à bord d’un navire ou d’une plateforme si le responsable de la sécurité l’a autorisé.
Aucun tir ne peut être effectué lorsque le canon à air est immergé si des plongeurs se trouvent dans un rayon de 1 500 m du canon.
D. 1251-2018, a. 48.
En vig.: 2018-09-20
48. Un tir peut être effectué à bord d’un navire ou d’une plateforme si le responsable de la sécurité l’a autorisé.
Aucun tir ne peut être effectué lorsque le canon à air est immergé si des plongeurs se trouvent dans un rayon de 1 500 m du canon.
D. 1251-2018, a. 48.