S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
203. Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un rapport journalier des travaux et le conserver sur le site des activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments applicables à la journée déclarée dont notamment:
1°  le numéro d’autorisation de reconditionnement;
2°  le nom de l’installation de forage;
3°  le nombre de personnes à bord;
4°  l’élévation du niveau de référence et son identification;
5°  la description, en ordre chronologique, des travaux réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de chacun d’eux;
6°  le nom des entreprises qui réalisent les travaux de reconditionnement;
7°  le résumé des conditions météorologiques;
8°  le résultat des essais de pression et d’étanchéité, incluant leur durée, ainsi que les pressions d’essai initiales et finales;
9°  le résultat de tout autre essai réalisé;
10°  l’état de fonctionnement du système anti‑éruption;
11°  les diagraphies réalisées;
12°  le type de garnitures d’étanchéité installées ainsi que leurs profondeurs d’installation;
13°  le volume, la composition et la concentration des fluides de reconditionnement;
14°  le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté, incinéré ou brûlé à la torchère;
15°  les problèmes opérationnels rencontrés et les mesures correctives prises ou planifiées;
16°  la mention de tout événement ayant perturbé le déroulement des travaux;
17°  les conditions météorologiques anormales ayant causé un retard d’opération, notamment en raison de:
a)  la visibilité;
b)  la variation de température;
c)  la vitesse ou la direction du vent;
d)  la hauteur, la période et la direction des vagues et de la houle;
e)  la dimension, la distance et la direction des glaces;
f)  le givrage;
g)  le roulis, le tangage et le mouvement vertical du navire ou de l’installation de forage;
18°  la mention de toute interruption provisoire des travaux de reconditionnement et de la procédure de sécurisation du puits suivie;
19°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1251-2018, a. 203.
En vig.: 2018-09-20
203. Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un rapport journalier des travaux et le conserver sur le site des activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments applicables à la journée déclarée dont notamment:
1°  le numéro d’autorisation de reconditionnement;
2°  le nom de l’installation de forage;
3°  le nombre de personnes à bord;
4°  l’élévation du niveau de référence et son identification;
5°  la description, en ordre chronologique, des travaux réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de chacun d’eux;
6°  le nom des entreprises qui réalisent les travaux de reconditionnement;
7°  le résumé des conditions météorologiques;
8°  le résultat des essais de pression et d’étanchéité, incluant leur durée, ainsi que les pressions d’essai initiales et finales;
9°  le résultat de tout autre essai réalisé;
10°  l’état de fonctionnement du système anti‑éruption;
11°  les diagraphies réalisées;
12°  le type de garnitures d’étanchéité installées ainsi que leurs profondeurs d’installation;
13°  le volume, la composition et la concentration des fluides de reconditionnement;
14°  le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté, incinéré ou brûlé à la torchère;
15°  les problèmes opérationnels rencontrés et les mesures correctives prises ou planifiées;
16°  la mention de tout événement ayant perturbé le déroulement des travaux;
17°  les conditions météorologiques anormales ayant causé un retard d’opération, notamment en raison de:
a)  la visibilité;
b)  la variation de température;
c)  la vitesse ou la direction du vent;
d)  la hauteur, la période et la direction des vagues et de la houle;
e)  la dimension, la distance et la direction des glaces;
f)  le givrage;
g)  le roulis, le tangage et le mouvement vertical du navire ou de l’installation de forage;
18°  la mention de toute interruption provisoire des travaux de reconditionnement et de la procédure de sécurisation du puits suivie;
19°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1251-2018, a. 203.