S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
159. Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un rapport journalier des travaux et le conserver sur le site des activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments applicables à la journée déclarée dont notamment:
1°  le numéro de l’autorisation de forage;
2°  le nom de l’installation de forage;
3°  le nombre de personnes à bord de l’installation de forage;
4°  la description, en ordre chronologique, des travaux réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de chacun d’eux;
5°  le nom des entreprises ayant réalisé les travaux;
6°  l’état de fonctionnement du système anti‑éruption;
7°  la profondeur mesurée atteinte dans la journée;
8°  la composition du fluide de forage et du fluide de chasse ainsi que les volumes utilisés;
9°  une perte de circulation;
10°  les composantes de l’assemblage du train de tiges;
11°  les spécifications du tubage ainsi que sa profondeur de mise en place;
12°  le poids appliqué sur le trépan ainsi que son taux de pénétration;
13°  les mesures de déviation de la trajectoire du puits en inclinaison, en azimut et en profondeur;
14°  les traces d’hydrocarbures ou d’eau décelées;
15°  le type de pompe utilisée ainsi que sa capacité;
16°  le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et leurs proportions, son temps de prise ainsi que le volume utilisé;
17°  les diagraphies réalisées;
18°  les observations et les données relatives à l’évaluation ou à la caractérisation de la formation géologique;
19°  les prélèvements de fluides effectués;
20°  les résultats des essais de pression et d’étanchéité;
21°  le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté, incinéré ou brûlé à la torchère;
22°  la composition, la concentration ainsi qu’un bilan détaillé de tous les produits identifiés dans le programme technique qui sont entreposés ou utilisés sur le site des activités;
23°  les problèmes opérationnels rencontrés et les mesures correctives prises ou planifiées;
24°  la mention de toute interruption provisoire des travaux de forage et de la procédure de sécurisation du puits suivie;
25°  la mention de tout événement ayant perturbé le déroulement des travaux;
26°  les conditions météorologiques anormales ayant causé un retard d’opération, notamment en raison de:
a)  la visibilité;
b)  la variation de température;
c)  la vitesse ou la direction du vent;
d)  la hauteur, la période et la direction des vagues et de la houle;
e)  la dimension, la distance et la direction des glaces;
f)  le givrage;
g)  le roulis, le tangage et le mouvement vertical du navire ou de l’installation de forage;
27°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1251-2018, a. 159.
En vig.: 2018-09-20
159. Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un rapport journalier des travaux et le conserver sur le site des activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments applicables à la journée déclarée dont notamment:
1°  le numéro de l’autorisation de forage;
2°  le nom de l’installation de forage;
3°  le nombre de personnes à bord de l’installation de forage;
4°  la description, en ordre chronologique, des travaux réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de chacun d’eux;
5°  le nom des entreprises ayant réalisé les travaux;
6°  l’état de fonctionnement du système anti‑éruption;
7°  la profondeur mesurée atteinte dans la journée;
8°  la composition du fluide de forage et du fluide de chasse ainsi que les volumes utilisés;
9°  une perte de circulation;
10°  les composantes de l’assemblage du train de tiges;
11°  les spécifications du tubage ainsi que sa profondeur de mise en place;
12°  le poids appliqué sur le trépan ainsi que son taux de pénétration;
13°  les mesures de déviation de la trajectoire du puits en inclinaison, en azimut et en profondeur;
14°  les traces d’hydrocarbures ou d’eau décelées;
15°  le type de pompe utilisée ainsi que sa capacité;
16°  le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et leurs proportions, son temps de prise ainsi que le volume utilisé;
17°  les diagraphies réalisées;
18°  les observations et les données relatives à l’évaluation ou à la caractérisation de la formation géologique;
19°  les prélèvements de fluides effectués;
20°  les résultats des essais de pression et d’étanchéité;
21°  le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté, incinéré ou brûlé à la torchère;
22°  la composition, la concentration ainsi qu’un bilan détaillé de tous les produits identifiés dans le programme technique qui sont entreposés ou utilisés sur le site des activités;
23°  les problèmes opérationnels rencontrés et les mesures correctives prises ou planifiées;
24°  la mention de toute interruption provisoire des travaux de forage et de la procédure de sécurisation du puits suivie;
25°  la mention de tout événement ayant perturbé le déroulement des travaux;
26°  les conditions météorologiques anormales ayant causé un retard d’opération, notamment en raison de:
a)  la visibilité;
b)  la variation de température;
c)  la vitesse ou la direction du vent;
d)  la hauteur, la période et la direction des vagues et de la houle;
e)  la dimension, la distance et la direction des glaces;
f)  le givrage;
g)  le roulis, le tangage et le mouvement vertical du navire ou de l’installation de forage;
27°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1251-2018, a. 159.