10. Le présent règlement s’applique à toute nouvelle installation installée à compter du 1er juillet 2021. Toutefois, le deuxième alinéa de l’article 4, le quatrième alinéa de l’article 7 et l’article 8.1 ne s’appliquent pas à une nouvelle installation acquise avant cette date, pourvu qu’une telle installation soit installée au plus tard le 30 septembre 2021.
Il s’applique aussi à toute installation existant avant le 1er juillet 2021, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 4, du quatrième alinéa de l’article 7 et de l’article 8.1. Une telle installation existant avant le 1er novembre 2010 doit être conforme aux dispositions applicables du présent règlement au plus tard le 30 septembre 2025.
La réinstallation, sur le même terrain, d’une piscine visée au deuxième alinéa n’a pas pour effet de rendre applicables le deuxième alinéa de l’article 4, le quatrième alinéa de l’article 7 et l’article 8.1 à l’installation comprenant cette piscine. Toutefois, lorsqu’une telle piscine est remplacée, l’installation existante doit alors être rendue conforme à ces dispositions.
D. 515-2010, a. 10; 662-2021D. 662-2021, a. 61; 1372-2022D. 1372-2022, a. 11.