82. Le propriétaire d’un barrage existant doit, dans les 3 mois qui suivent la date de l’entrée en vigueur de la Loi, transmettre au ministre tout renseignement ou document requis pour la confection du répertoire visé par le chapitre II.
Toute infraction aux dispositions du présent article rend le propriétaire passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 200 000 $.