32. Tout dirigeant d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un département clinique de médecine de laboratoire doit déclarer par écrit au directeur de santé publique compétent, dans les 48 heures suivant sa disponibilité, le résultat d’analyse des substances chimiques faisant partie des classes suivantes, lorsque les résultats de mesures d’indicateur biologique obtenus indiquent une valeur anormalement élevée qui dépasse les seuils reconnus en santé publique:1° les alcools;
2° les cétones;
3° les esters;
4° les gaz et asphyxiants;
5° les glycols;
6° les hydrocarbures et autres composés organiques volatils;
7° les métaux et métalloïdes;
8° les pesticides.