3. À l’égard de la liste prévue à l’article 83 de la Loi, les maladies ou les infections dont le traitement pour la personne atteinte sera obligatoire devront répondre aux 6 critères suivants:1° représenter un risque de contagion par transmission d’une personne à une autre;
2° représenter un haut risque de contagion par simple voie aérienne;
3° avoir pour caractéristique, à défaut d’un traitement, une contagiosité chronique;
4° être reconnues comme des maladies ou des infections graves pour les individus atteints, en termes de létalité ou de morbidité, à court ou à long terme;
5° disposer à leur égard d’un traitement médical dont l’efficacité est démontrée pour mettre un terme à la contagion ou pour la réduire significativement;
6° ne disposer à leur égard d’aucun autre moyen que le traitement pour réduire les risques de contagion, mis à part l’isolement de la personne atteinte.