17. Lorsque l’incapacité de la victime ne peut être établie de façon définitive, elle doit néanmoins l’être de façon provisoire.
Le comité, lorsqu’il établit cette incapacité provisoire, fixe la date ou l’époque où il se réunira de nouveau en vue de rendre une recommandation finale quant à la demande.
Les articles 14 à 16 et 19 à 24 s’appliquent alors en les adaptant.
Aucun remboursement n’est exigible du fait que l’incapacité définitive de la victime est moindre que son incapacité provisoire.