12. Toute demande soumise en vertu de la présente section est examinée par un comité d’évaluation composé de 3 membres, sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 22.
Ce comité est formé d’un médecin nommé par le ministre et d’un médecin nommé par le réclamant; il est présidé par un troisième médecin nommé par les 2 premiers.
Si un membre du comité est absent ou empêché d’agir avant que ce comité n’ait fait ses recommandations au ministre, il est remplacé, dans les plus brefs délais possibles, de la manière prévue au deuxième alinéa.