S-2.1, r. 8.2 - Règlement sur les mécanismes de prévention propres à un chantier de construction

Texte complet
9. Toute vacance au sein du comité de chantier doit être comblée au plus tard 14 jours après que le comité en a été avisé si le chantier de construction groupe au moins 20 travailleurs ou au plus tard 7 jours si le chantier de construction groupe au moins 100 travailleurs.
Elle est comblée suivant le mode de désignation prescrit pour la désignation du membre à remplacer, le cas échéant.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
En vig.: 2023-01-01
9. Toute vacance au sein du comité de chantier doit être comblée au plus tard 14 jours après que le comité en a été avisé si le chantier de construction groupe au moins 20 travailleurs ou au plus tard 7 jours si le chantier de construction groupe au moins 100 travailleurs.
Elle est comblée suivant le mode de désignation prescrit pour la désignation du membre à remplacer, le cas échéant.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.