4. L’employeur ne peut faire exécuter un travail visé à l’article 2 par un travailleur à moins que ce dernier, conformément au présent règlement, n’ait subi les examens de santé pulmonaire en cours d’emploi et ne détienne un certificat de santé pulmonaire.
Toutefois, pendant une période d’au plus un an, l’employeur peut faire exécuter un tel travail par un travailleur qui n’a pu se soumettre, pour une raison valable, notamment une mise à pied, à un nouvel examen de santé. L’employeur et le travailleur doivent alors prendre les mesures nécessaires pour que cet examen soit effectué dans les meilleurs délais.