13. Lorsque le médecin qui effectue l’examen de santé pulmonaire en cours d’emploi estime que le travailleur devrait produire à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail une réclamation pour une maladie professionnelle pulmonaire découlant de son exposition à l’amiante ou à la silice, il en informe le travailleur au moyen d’un avis de référence, dont la forme et la teneur sont conformes au formulaire de la partie II de l’annexe II.