33. Lors de l’abattage:a) un arbre dont le trait d’abattage est commencé ou un arbre qui est retenu dans sa chute ne doit jamais être laissé debout;
b) l’arbre retenu dans sa chute ne doit pas être tronçonné;
c) dans les cas visés aux paragraphes a et b, l’arbre doit être libéré avec la débardeuse, ou un autre moyen de traction mécanique ou animale; et
d) un arbre qui en retient un autre déjà coupé ne doit jamais être abattu.