S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
433. Dans un transporteur, les explosifs et les accessoires de sautage doivent être placés dans des récipients en bois ou en un autre matériau anti-étincelle, distincts, fermés et utilisés exclusivement à cette fin.
Cependant, le transporteur lui-même est considéré comme un récipient aux fins du transport des explosifs si ses surfaces intérieures sont constituées d’un matériau anti-étincelle.
D. 213-93, a. 433; D. 42-2004, a. 23; D. 1190-2010, a. 16.