S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
196. Un véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs doit être:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  muni d’un dispositif permettant aux passagers de communiquer avec le conducteur lorsque la cabine de celui-ci est séparée du compartiment des passagers;
3°  exempt d’objets faisant saillie à l’intérieur du véhicule et présentant un danger pour le conducteur ou les passagers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  couvert d’un toit dont la hauteur minimale intérieure à partir du plancher est d’au moins 2 m (6,6 pi) pour les véhicules aménagés à compter du 1er avril 1993, sauf ceux utilisés dans une mine souterraine;
6°  pourvu de parois latérales d’une hauteur minimale de 1,2 m (3,9 pi) au-dessus du plancher;
7°  muni d’un système de chauffage lorsqu’il est utilisé en surface.
Le paragraphe 5 du premier alinéa ne s’applique pas aux véhicules dans lesquels les travailleurs n’ont pas à circuler à l’intérieur, telle une cabine, une automobile ou une fourgonnette. Dans ces véhicules, chaque travailleur doit disposer d’un siège ou d’une banquette.
D. 213-93, a. 196; Erratum, 1993 G.O. 2, 3303; D. 1326-95, a. 41; D. 80-2023, a. 14.
196. Un véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs doit être:
1°  muni de poignées et de marche-pieds disposés de façon à permettre aux travailleurs d’y monter ou d’en descendre;
2°  muni d’un dispositif permettant aux passagers de communiquer avec le conducteur lorsque la cabine de celui-ci est séparée du compartiment des passagers;
3°  exempt d’objets faisant saillie à l’intérieur du véhicule et présentant un danger pour le conducteur ou les passagers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  couvert d’un toit dont la hauteur minimale intérieure à partir du plancher est d’au moins 2 m (6,6 pi) pour les véhicules aménagés à compter du 1er avril 1993, sauf ceux utilisés dans une mine souterraine;
6°  pourvu de parois latérales d’une hauteur minimale de 1,2 m (3,9 pi) au-dessus du plancher;
7°  muni d’un système de chauffage lorsqu’il est utilisé en surface.
Le paragraphe 5 du premier alinéa ne s’applique pas aux véhicules dans lesquels les travailleurs n’ont pas à circuler à l’intérieur, telle une cabine, une automobile ou une fourgonnette. Dans ces véhicules, chaque travailleur doit disposer d’un siège ou d’une banquette.
D. 213-93, a. 196; Erratum, 1993 G.O. 2, 3303; D. 1326-95, a. 41.