S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
443.1. Afin d’effectuer le forage de trous de mine ou d’une volée dans un remblai rocheux cimenté:
1°  la foreuse utilisée doit comprendre une cabine fermée conforme aux plans et devis d’un ingénieur et la vitre de la cabine exposée au risque de projection de roches doit être munie d’un grillage métallique et avoir une résistance suffisante afin d’assurer la sécurité des travailleurs ou être construite de manière à offrir une sécurité équivalente à cette combinaison;
2°  l’opérateur doit demeurer au poste de commande de la foreuse pendant la durée du forage.
D. 119-2006, a. 33; D. 33-2024, a. 17.
443.1. Afin d’effectuer le forage de trous de mine ou d’une volée dans un remblai rocheux cimenté:
1°  le poste de commande de la foreuse doit être muni d’un écran de protection conçu ou fabriqué selon les plans et devis d’un ingénieur;
2°  l’opérateur doit demeurer au poste de commande de la foreuse pendant la durée du forage.
D. 119-2006, a. 33.