S-13, r. 7 - Règlement sur le vin et les autres boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin

Texte complet
20. Le contenant d’un vin ou d’une boisson alcoolique et les cartons ou caisses d’expédition doivent comporter un code de production inscrit de façon lisible et indélébile pour indiquer la date de l’embouteillage.
D. 2166-83, a. 20.