S-13, r. 7 - Règlement sur le vin et les autres boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin

Texte complet
13. Le titulaire de permis de fabricant de vin peut inscrire la teneur en sucre sur les contenants de vin qu’il fabrique ou embouteille.
L’indication de la teneur en sucre se fait suivant l’une des mentions suivantes:
1°  lorsqu’il s’agit de vin de table mousseux:
a)  «brut»: lorsque la teneur en sucre résiduel est inférieure à 15 g/L;
b)  «extra-sec»: lorsque la teneur en sucre résiduel est entre 15 et 20 g/L;
c)  «sec»: lorsque la teneur en sucre résiduel est entre 20 et 35 g/L;
d)  «demi-sec»: lorsque la teneur en sucre résiduel est entre 35 et 50 g/L;
e)  «doux»: lorsque la teneur en sucre résiduel est supérieure à 50 g/L;
2°  lorsqu’il s’agit de vin de table sans effervescence ou de vin de table pétillant:
a)  «sec»: lorsque la teneur en sucre résiduel est inférieure à 4 g/L;
b)  «demi-sec»: lorsque la teneur en sucre résiduel est entre 4 g/L et 12 g/L;
c)  «demi-doux»: lorsque la teneur en sucre résiduel est entre 12 g/L et 50 g/L;
d)  «doux»: lorsque la teneur en sucre résiduel est supérieure à 50 g/L;
3°  lorsqu’il s’agit de vin fortifié, de vin aromatisé ou de vin apéritif, avec ou sans effervescence:
a)  «extra-sec» ou «sec»: lorsque la teneur en sucre résiduel est inférieure à 40 g/L;
b)  «doux»: lorsque la teneur en sucre résiduel est supérieure à 45 g/L;
4°  lorsqu’il s’agit d’un vin fortifié identifié comme «vin de liqueur», «porto canadien» ou «sherry canadien»:
a)  «sec»: lorsque la teneur en sucre résiduel est inférieure à 25 g/L;
b)  «demi-sec»: lorsque la teneur en sucre résiduel est entre 30 et 60 g/L;
c)  «doux»: lorsque la teneur en sucre résiduel est supérieure à 65 g/L;
D. 2166-83, a. 13.