S-13, r. 6 - Règlement sur les modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d’épicerie

Texte complet
4.1. Le titulaire d’un permis de fabricant de vin doit, pour introduire sur le marché une boisson alcoolique sous une marque exclusive déjà enregistrée auprès du ministre le 23 janvier 1992 déposer une déclaration de marque exclusive conformément à l’article 4.
Toute marque exclusive déjà enregistrée auprès du ministre le 23 janvier 1992 doit être utilisée pour commercialiser une boisson alcoolique dans les 3 ans qui suivent cette date, à défaut de quoi, elle est radiée du registre.
D. 1797-91, a. 4.