15. Toute personne dont certains crédits de pension payables excèdent les limites fiscales établies par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.)) a droit à une prestation supplémentaire.
Cette prestation supplémentaire est établie à l’égard des années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991, à l’exclusion des années mentionnées aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 2, et elle est égale à l’excédent du montant de la pension qui aurait été calculé sans tenir compte du plafond des prestations déterminées établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le montant de la pension payable en application de ces limites.