R-9, r. 8 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République d’Autriche

Texte complet
ANNEXE I
(a. 1)
ENTENTE
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
Désireux de coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
Sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
1. Aux fins de la présente Entente:
a) «législation» signifie, pour l’Autriche, les lois, les règlements et les instruments statutaires relatifs aux régimes de sécurité sociale visés à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 2; et, pour le Québec, la loi visée à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 2 et les règlements qui en découlent;
b) «ressortissant» signifie, pour l’Autriche, un citoyen autrichien; et, pour le Québec, un citoyen canadien qui réside habituellement au Québec ou qui, s’il n’y réside pas habituellement, est ou a été soumis à la législation visée à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 2;
c) «autorité compétente» signifie, pour l’Autriche, le ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales; et, pour le Québec, le ministre responsable de l’application de la législation visée à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 2;
d) «institution» signifie, pour l’Autriche, l’institution responsable de l’application de la législation visée à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 2; et, pour le Québec, le ministère ou l’organisme chargé de l’administration de la législation visée à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 2;
e) «institution compétente» signifie, pour l’Autriche, l’institution habilitée en vertu de la législation applicable à traiter le sujet concerné; et, pour le Québec, le ministère ou l’organisme chargé de l’administration de la législation visée à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 2;
f) «période d’assurance» signifie, pour l’Autriche, toute période de cotisation définie ou reconnue comme une période d’assurance en vertu de la législation visée à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 2, ou toute période assimilée pour autant qu’elle est considérée équivalente à une période d’assurance en vertu de cette législation; et, pour le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la législation visée à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 2 ou toute autre année considérée comme équivalente;
g) «prestation en espèces» signifie toute pension ou toute autre prestation en espèces, incluant toute majoration.
2. Toute autre expression utilisée dans cette Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
Article 2
1. Cette Entente s’applique:
a) pour l’Autriche:
i. à la législation relative à l’assurance pension, à l’exception de l’assurance pour les notaires; et
ii. en ce qui a trait au titre II seulement, à la législation relative à l’assurance maladie et à l’assurance accident;
b) en ce qui concerne le Québec:
à la Loi sur le régime de rentes du Québec et aux règlements qui en découlent.
2. Sauf dispositions contraires des paragraphes 3 et 4 du présent article, cette Entente s’applique à toute législation qui annule, remplace, modifie, complète ou refond la législation visée au paragraphe 1 de cet article.
3. Cette Entente n’affecte pas tout autre accord ou toute autre entente de sécurité sociale qu’une Partie a conclu avec un état tiers, sauf si ledit accord ou ladite entente contient des dispositions ayant trait à la répartition de la charge d’assurance.
4. Cette Entente s’applique aux lois et à leurs règlements qui étendent la législation existante d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires seulement si les deux Parties concluent une entente à cette fin.
Article 3
Cette Entente s’applique:
a) à toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation d’une Partie ou des deux Parties;
b) à toute autre personne en ce qui concerne les droits provenant d’une personne visée à l’alinéa a.
Article 4
1. Sauf disposition contraire de cette Entente, un ressortissant d’une Partie reçoit, dans l’application de la législation de l’autre Partie, le même traitement qu’un ressortissant de la dernière Partie.
2. Toute prestation en vertu de la législation d’une Partie est accordée à un ressortissant de l’autre Partie qui réside habituellement à l’extérieur du territoire de l’une et l’autre des Parties dans les mêmes conditions et dans la même mesure que celle qui est accordée à un ressortissant de la première Partie qui réside habituellement à l’extérieur du territoire de l’une et l’autre des Parties.
3. Le premier paragraphe de cet article ne s’applique pas aux dispositions de la législation de l’Autriche concernant:
a) la participation des personnes assurées et des employeurs dans l’administration des institutions et des associations de même que dans les jugements dans le domaine de la sécurité sociale;
b) la répartition de la charge d’assurance résultant d’accords avec des états tiers;
c) l’assurance des personnes employées dans une mission diplomatique ou un poste consulaire de l’Autriche dans un état tiers ou par un membre d’une telle mission ou d’un tel poste.
4. En ce qui a trait à la législation de l’Autriche relative à la prise en compte des périodes de service de guerre et des périodes considérées comme telles, le premier paragraphe s’applique seulement à celui des ressortissants visés à la partie de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 1er concernant le Québec qui était un ressortissant de l’Autriche immédiatement avant le 13 mars 1938.
5. En ce qui a trait à la législation du Québec, les paragraphes 1 et 2 de cet article s’appliquent sans égard à la nationalité.
6. Les paragraphes 1 et 5 de cet article n’étendent pas l’application du paragraphe 2 de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 8 à une personne qui n’est pas un ressortissant de ladite Partie.
Article 5
1. Sauf disposition contraire de l’Entente, la législation d’une Partie qui exige que l’ouverture du droit ou le paiement d’une prestation en espèces soit subordonné au fait de résider habituellement sur le territoire de cette Partie ne s’applique pas
a) à un ressortissant de l’une ou l’autre Partie, ou
b) à toute autre personne dans la mesure où elle a des droits provenant d’un ressortissant de l’une ou l’autre Partie
qui réside habituellement sur le territoire de l’autre Partie.
2. En ce qui a trait à la législation du Québec, le paragraphe 1 de cet article s’applique sans égard à la nationalité.
3. En ce qui a trait à la législation de l’Autriche, le paragraphe 1 de cet article ne s’applique pas au supplément compensatoire.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
Article 6
Sous réserve des dispositions des articles 7 à 9, une personne salariée qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est soumise, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de cette Partie. Il en est de même lorsque l’employeur a sa place d’affaires sur le territoire de l’autre Partie.
Article 7
1. Une personne salariée qui est soumise à la législation d’une Partie et qui est détachée par son employeur sur le territoire de l’autre Partie demeure soumise, en ce qui concerne ce travail, seulement à la législation de la première Partie pendant les vingt-quatre (24) premiers mois, comme si ce travail était effectué sur son propre territoire.
2. Lorsqu’un ressortissant d’une Partie est détaché par une entreprise de transport aérien de cette Partie sur le territoire de l’autre Partie, le paragraphe 1 de cet article s’applique sans égard à la limite de durée de vingt-quatre (24) mois.
Article 8
1. Une personne occupant un emploi pour le Gouvernement ou un autre employeur du secteur public d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie n’est soumise, en ce qui concerne cet emploi, qu’à la législation de la dernière Partie lorsqu’elle est un ressortissant de cette Partie ou qu’elle réside habituellement sur son territoire. Dans le dernier cas, elle peut toutefois, dans les trois mois à compter du début de son emploi, choisir de n’être soumise qu’à la législation de la première Partie si elle en est un ressortissant.
2. Le paragraphe 1 de cet article s’applique de la même manière à une personne salariée d’un bureau de tourisme d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie.
3. Pour l’application de cet article, l’employeur concerné est tenu de respecter toutes les exigences imposées aux employeurs par la législation applicable.
Article 9
1. À la demande de la personne salariée et de son employeur, les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6 à 8 de cette Entente, prenant en considération la nature et les circonstances de l’emploi.
2. Lorsque, dans l’application du paragraphe 1 de cet article, une personne est soumise à la législation de l’Autriche, cette législation lui est appliquée comme si elle était employée sur le territoire de l’Autriche.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
Article 10
Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance en vertu de la législation des deux Parties, ces périodes sont totalisées aux fins de l’ouverture du droit à une prestation, pour autant qu’elles ne se superposent pas.
SECTION 1
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE L’AUTRICHE
Article 11
1. Lorsqu’une personne qui a accompli des périodes d’assurance en vertu de la législation de l’une et l’autre Partie, ou le survivant d’une telle personne, demande une prestation, l’institution compétente de l’Autriche détermine le montant de la prestation comme suit:
a) elle détermine, conformément à la législation de l’Autriche, si la personne concernée a droit à une prestation en totalisant les périodes d’assurance de la manière prévue à l’article 10;
b) lorsque le droit à une prestation est établi, elle calcule d’abord le montant théorique de la prestation qui serait payable si toutes les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation des deux Parties avaient été accomplies uniquement en vertu de la législation de l’Autriche; dans le cas où le montant de la prestation n’est pas lié à la durée des périodes d’assurance, ce montant est considéré comme le montant théorique;
c) elle calcule ensuite le montant de la prestation partielle payable en multipliant le montant obtenu conformément aux dispositions de l’alinéa b par le rapport de la durée des périodes d’assurance prises en compte en vertu de la législation de l’Autriche avec la durée des périodes d’assurance prises en compte en vertu de la législation des deux Parties.
2. Lorsque le total des périodes d’assurance prises en compte en vertu de la législation de l’Autriche aux fins du calcul du montant de la prestation n’atteint pas douze (12) mois, aucune prestation en vertu de cette législation n’est accordée. Toutefois, la phrase précédente ne s’applique pas si le droit à cette prestation a été acquis en vertu de la législation de l’Autriche par la prise en compte des seules périodes d’assurance accomplies en vertu de cette législation.
Article 12
L’institution compétente de l’Autriche applique les dispositions des articles 10 et 11 selon les règles suivantes:
1. Pour la détermination de l’institution responsable du paiement d’une prestation, seules les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de l’Autriche sont prises en considération.
2. Les dispositions des articles 10 et 11 ne s’appliquent ni aux conditions d’ouverture du droit à la prime de fidélité des mineurs en vertu du régime d’assurance pension des mineurs, ni au paiement de cette prime.
3. Pour l’application de l’article 10 et du paragraphe 1 de l’article 11, toute année commençant le ou après le 1er janvier 1966 au cours de laquelle des cotisations ont été versées en vertu de la législation du Québec est considérée comme douze (12) mois de cotisations en vertu de la législation de l’Autriche.
4. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 11, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) les périodes durant lesquelles la personne assurée avait droit à une rente de retraite en vertu de la législation du Québec sont considérées comme des périodes neutres;
b) la base d’évaluation est déterminée uniquement selon les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de l’Autriche;
c) les cotisations pour l’assurance complémentaire, la prestation supplémentaire des mineurs, l’allocation aux personnes indigentes et le supplément compensatoire sont exclus.
5. Pour l’application des alinéas b et c du paragraphe 1 de l’article 11, les périodes superposées d’assurance accomplies en vertu de la législation des deux Parties sont prises en compte comme si elles n’étaient pas superposées.
6. Si, pour l’application de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 11, la durée totale des périodes d’assurance à prendre en compte en vertu de la législation des deux Parties dépasse le nombre maximal de mois d’assurance spécifié en vertu de la législation de l’Autriche pour le calcul du taux de majoration, la prestation partielle payable est calculée proportionnellement au rapport entre la durée des périodes d’assurance à prendre en compte en vertu de la législation de l’Autriche et le nombre maximal de mois d’assurance mentionné plus haut.
7. Pour le calcul de l’allocation aux personnes indigentes, les alinéas b et c du paragraphe 1 de l’article 11 s’appliquent; l’article 14 s’applique par analogie.
8. Le montant calculé selon l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 11 est accru, le cas échéant, par des majorations de cotisations pour l’assurance complémentaire, la prestation supplémentaire des mineurs, l’allocation aux personnes indigentes et le supplément compensatoire.
9. Si l’octroi de prestations en vertu de l’assurance pension des mineurs est subordonné à l’accomplissement dans des entreprises spécifiques d’activités de nature essentiellement minière conformément à la législation de l’Autriche, seules les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec dans des occupations semblables et des entreprises semblables sont prises en compte.
10. Les versements spéciaux sont payables au même montant que la prestation partielle de l’Autriche; l’article 14 s’applique par analogie.
Article 13
1. Lorsque le droit à une prestation en vertu de la législation de l’Autriche est ouvert sans avoir recours aux dispositions de l’article 10, l’institution compétente de l’Autriche verse la prestation qui est payable compte tenu des seules périodes d’assurance accomplies en vertu de cette législation, aussi longtemps qu’il n’y a pas de droit d’ouvert à une prestation correspondante en vertu de la législation du Québec.
2. La prestation déterminée conformément au paragraphe 1 de cet article est recalculée selon les dispositions de l’article 11 aussitôt que le droit à une prestation correspondante en vertu de la législation du Québec est ouvert. Ce nouveau calcul s’applique à compter de la date à laquelle la prestation en vertu de la législation du Québec devient payable. L’irrévocabilité des décisions précédentes n’empêche pas ce nouveau calcul.
3. Lorsque, dans l’application du paragraphe 2 de cet article, l’institution a payé une prestation de manière excédentaire, le trop-perçu par le bénéficiaire est considéré comme un paiement anticipé.
Article 14
Lorsque qu’une personne a droit à une prestation en vertu de la législation de l’Autriche, sans avoir recours aux dispositions de l’article 10, et lorsque le montant de cette prestation est supérieur au montant total de la prestation de l’Autriche calculé conformément aux dispositions de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 11 et de la prestation correspondante du Québec, l’institution compétente de l’Autriche paie, à titre de prestation partielle, sa prestation calculée de la façon mentionnée ci-haut en y ajoutant un complément égal à la différence entre un tel montant total et le montant de la prestation payable en vertu de la seule législation de l’Autriche.
SECTION 2
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU QUÉBEC
Article 15
1. Lorsqu’une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Québec, sans avoir recours aux dispositions de l’article 10, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Lorsque la personne visée dans le paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours aux dispositions de l’article 10, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a) une année civile qui comprend une période d’assurance d’au moins trois (3) mois en vertu de la législation de l’Autriche est reconnue comme une période d’assurance d’une année en vertu de la législation de l’Autriche, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable telle que définie dans la législation du Québec;
b) les années reconnues en vertu de l’alinéa a sont totalisées avec les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec, conformément à l’article 10.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit:
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b) le montant de la partie uniforme de la prestation est ajusté en proportion de la période à l’égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable définie dans cette législation.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16
1. Les autorités compétentes des Parties fixent, dans un Arrangement administratif, les modalités requises pour l’application de cette Entente.
2. Les autorités compétentes des Parties s’informent
a) de toutes mesures adoptées pour l’application de cette Entente, et
b) de toutes modifications législatives affectant l’Entente.
3. Les autorités et les institutions des Parties se fournissent mutuellement assistance pour l’application de cette Entente comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. Cette assistance s’effectue sans frais.
4. Les lois d’une Partie relatives à la confidentialité s’appliquent à tout renseignement sur une personne qui lui est transmis par l’autre Partie conformément à l’Entente. De tels renseignements ne sont utilisés que pour l’application de l’Entente.
5. Les institutions et les autorités d’une Partie ne peuvent rejeter les demandes ou les autres documents qui leur sont soumis du seul fait qu’ils ont été rédigés dans la langue officielle de l’autre Partie.
6. Lorsque l’institution compétente d’une Partie demande qu’une personne requérante ou bénéficiaire résidant sur le territoire de l’autre Partie subisse un examen médical, l’institution de cette dernière Partie prend les mesures nécessaires pour qu’un tel examen médical soit effectué aux frais de l’institution de la première Partie tel que demandé.
Article 17
Les autorités compétentes des Parties établissent des organismes de liaison afin de faciliter l’application de cette Entente et de créer, d’une manière particulière, un lien simple et rapide entre les institutions concernées. Ces organismes de liaison sont désignés dans l’Arrangement administratif.
Article 18
1. Toute exemption ou réduction de taxes, de droits de timbre, de frais de justice ou d’enregistrement prévue par la législation d’une Partie relativement à un certificat ou à un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de cette Entente ou de la législation de l’autre Partie.
2. Tout document ou certificat requis pour l’application de cette Entente est dispensé de toute légalisation.
Article 19
1. Une demande, une déclaration ou un appel qui, pour l’application de cette Entente ou de la législation d’une Partie, a été présenté à une autorité, à une institution ou à un autre organisme compétent d’une Partie, est réputé être une demande, une déclaration ou un appel présenté à l’autorité, à l’institution ou à un autre organisme compétent de l’autre Partie.
2. Une demande de prestation présentée en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une demande pour la prestation correspondante en vertu de la législation de l’autre Partie qui pourrait être payée en vertu des dispositions de cette Entente; toutefois, cela ne s’applique pas lorsque la personne requérante demande expressément que sa demande de pension de vieillesse en vertu de la législation de l’Autriche ou de rente de retraite en vertu de la législation du Québec soit différée.
3. Une demande, une déclaration ou un appel qui, en vertu de la législation d’une Partie, doit être présenté dans un délai déterminé à une autorité, à une institution ou à un autre organisme compétent de cette Partie, peut être présenté dans le même délai à l’organisme correspondant de l’autre Partie.
4. Dans les cas où les paragraphes 1 à 3 de cet article s’appliquent, l’organisme qui a reçu la demande, la déclaration ou l’appel le transmet sans tarder à l’organisme compétent correspondant de l’autre Partie.
Article 20
1. L’institution d’une Partie qui doit payer une prestation en vertu de cette Entente remplit cette obligation en effectuant le paiement dans la monnaie nationale de cette Partie.
2. Toute prestation est payable à un bénéficiaire sans aucune déduction pour frais d’administration pouvant être encourus dans le paiement de cette prestation.
Article 21
Tout différend entre les Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application de cette Entente doit faire l’objet de négociations directes entre l’autorité compétente de l’Autriche et l’autorité désignée du Québec.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 22
1. Cette Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Pour la détermination du droit à une prestation en vertu de cette Entente, toute période d’assurance accomplie en vertu de la législation d’une Partie avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente est également prise en considération.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de cet article, cette Entente s’applique également, en ce qui concerne les prestations autres que les prestations de décès, à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur pour autant que ce droit n’ait pas déjà fait l’objet d’un règlement par le paiement d’un montant forfaitaire. Dans un tel cas, une prestation qui est due uniquement en vertu de cette Entente est déterminée selon les dispositions de l’Entente, à la demande du bénéficiaire. Lorsque la demande de détermination d’une prestation est présentée dans un délai de deux (2) ans à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Entente, la prestation est payable à partir de cette date; autrement, la prestation est payable à partir de la date déterminée en vertu de la législation de chaque Partie.
4. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 7, une personne qui est déjà détachée à la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est réputée n’avoir été détachée qu’à partir de cette date.
Article 23
Cette Entente n’affecte pas un droit existant en vertu de la législation de l’Autriche accordé à toute personne ayant subi des préjudices dans le domaine de la sécurité sociale à cause de raisons politiques ou religieuses ou en raison de ses origines.
Article 24
1. Cette Entente entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel chaque Partie aura reçu de l’autre Partie notification de l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de l’Entente.
2. Cette Entente est conclue pour une durée indéfinie. Elle peut être dénoncée par une Partie par notification à l’autre Partie. L’Entente prend alors fin le 31 décembre de l’année qui suit la date de la notification.
3. En cas de dénonciation de cette Entente, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l’Entente avant la date où elle a cessé de s’appliquer sera maintenu; des négociations seront entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de l’Entente.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé cette Entente.
Fait à Vienne, le 9e jour de décembre 1993
en deux exemplaires, en langue française et en langue allemande, chaque texte faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
DENIS BÉDARD
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE
JOSEF SCHUH
D. 251-94, Ann. I.