R-9, r. 6 - Règlement sur le travail visé

Texte complet
16. Transport par air: Le travail dans une entreprise de transport par air, considérée comme un transporteur international par air et un transporteur national par air par le Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58), est un travail visé lorsque le salarié se présente habituellement au travail à un établissement de son employeur situé au Québec.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 16.