R-9, r. 6 - Règlement sur le travail visé

Texte complet
13. Nonobstant la présente section, le travail dans une entreprise de transport n’est pas considéré comme travail visé, à moins que ce soit un travail qui serait visé s’il était exécuté entièrement au Québec.
Le travail dans une entreprise de transport qui n’est pas un travail visé par la présente section est un travail exclu.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 13.