R-9, r. 36.1 - Règlement sur la mise en œuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Serbie

Texte complet
ANNEXE 1
(a. 1)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE
(Ci-après « les Parties »)
DÉSIREUX d’assurer la coordination de leurs législations en matière de sécurité sociale;
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER
Définitions
1) Dans l’Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient :
1. «législation» : les lois et les règlements, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l’article 2;
2. «autorité compétente» :
— en ce qui concerne le Québec, le ministre chargé de l’application de la législation visée à l’article 2;
— en ce qui concerne la République de Serbie, les ministères compétents pour la législation visée à l’article 2;
3. «institution compétente» :
— en ce qui concerne le Québec, le ministère ou l’organisme chargé de l’application de la législation visée à l’article 2;
— en ce qui concerne la République de Serbie, l’institution compétente pour l’application de la législation visée à l’article 2;
4. «période d’assurance» :
— en ce qui concerne le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente;
— en ce qui concerne la République de Serbie, la période pour laquelle des cotisations ont été payées ou une période assimilée et celle reconnue comme telle sous la législation de la République de Serbie;
5. «prestation» : toute prestation en espèces ou en nature prévue par la législation des Parties;
6. «prestation en nature» : la protection médicale, les soins et les prestations autres que celles en espèces;
7. «prestation en espèces» : une rente, une allocation, une indemnité, un montant forfaitaire et autre prestation en espèces, y compris tout complément, supplément ou majoration;
8. «résider» : demeurer habituellement sur le territoire d’une Partie avec l’intention d’y établir ou d’y maintenir son domicile, en y étant légalement autorisé;
9. «séjourner» : être temporairement sur le territoire d’une Partie sans intention d’y résider;
10. «lésion professionnelle» : un accident du travail ou une maladie professionnelle, y compris la rechute;
11. «ressortissant» :
— en ce qui concerne le Québec, une personne de citoyenneté canadienne qui est ou a été soumise à la législation du Québec ou a acquis des droits en vertu de celle-ci;
— en ce qui concerne la République de Serbie, un ressortissant de la République de Serbie.
2) Tout terme non défini dans l’Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
Champ d’application matériel
1) L’Entente s’applique :
1. à la législation du Québec relative :
1.1. au Régime de rentes du Québec;
1.2. aux lésions professionnelles;
1.3. à l’assurance maladie, à l’assurance hospitalisation et aux autres services de santé.
2. à la législation de la République de Serbie relative :
2.1. à l’assurance vieillesse et invalidité;
2.2. aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;
2.3. à l’assurance maladie et protection médicale.
2) L’Entente s’applique aussi à tout acte législatif modifiant, complétant ou remplaçant la législation visée au paragraphe (1).
3) L’Entente s’applique également à un acte législatif d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations. Toutefois, la Partie qui a procédé à une telle modification dispose d’un délai de trois mois à compter de la publication officielle de cet acte pour notifier à l’autre Partie que l’Entente ne s’y applique pas.
4) L’Entente ne s’applique pas à un acte législatif couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins que l’Entente ne soit modifiée à cet effet.
ARTICLE 3
Champ d’application personnel
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique à toute personne qui est ou a été soumise à la législation d’une Partie ou qui a acquis des droits en vertu de celle-ci.
ARTICLE 4
Égalité de traitement
Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes visées à l’article 3 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.
ARTICLE 5
Exportation des prestations
1) Sauf disposition contraire de l’Entente, toute prestation en espèces acquise en vertu de la législation d’une Partie, avec ou sans application de l’Entente, ne peut être réduite, modifiée, suspendue, supprimée ni confisquée, du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie.
2) En ce qui concerne le Québec :
les prestations en espèces accordées en vertu de l’Entente à une personne qui est ou qui a été soumise à la législation des deux Parties, ou à une personne dont les droits proviennent de cette personne, sont également versées lorsque cette personne, ou la personne dont les droits proviennent de cette personne, réside sur le territoire d’un État tiers.
3) En ce qui concerne la République de Serbie :
1. les prestations en espèces accordées en vertu de l’Entente à une personne qui est ou qui a été soumise à la législation des deux Parties, ou à une personne dont les droits proviennent de cette personne, sont également versées lorsque cette personne, ou la personne dont les droits proviennent de cette personne réside sur le territoire d’un État tiers, si la République de Serbie a conclu un accord de sécurité sociale avec cet État tiers;
2. le paragraphe (1) ne s’applique pas au montant de la différence entre la rente minimale et la rente acquise si le montant de la rente acquise est inférieur à celui de la rente minimale ni à l’allocation en espèces pour l’aide et les soins fournis à des personnes, ni à l’allocation en espèces pour déficience physique.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
Règle générale
Sauf disposition contraire de l’Entente et sous réserve des articles 7, 8, 9, 10 et 11, la personne qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est soumise, relativement à ce travail, qu’à la législation de cette Partie.
ARTICLE 7
Personne travaillant à son propre compte
Une personne travaillant à son propre compte résidant sur le territoire d’une Partie, soumise à la législation de celle-ci et qui travaille temporairement à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties, est, à l’égard de ce travail, soumise uniquement à la législation de la première Partie. Cet assujettissement peut être maintenu pour une période de 24 mois et peut être prolongé pour une période supplémentaire allant jusqu’à 24 mois, pourvu que les institutions compétentes du Québec et l’autorité compétente de la République de Serbie donnent leur accord.
ARTICLE 8
Personne détachée
1) La personne soumise à la législation d’une Partie et détachée temporairement par son employeur pour une période n’excédant pas 36 mois sur le territoire de l’autre Partie, n’est soumise, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie.
2) Toutefois, si la durée du travail à accomplir vient à excéder 36 mois, la législation de la première Partie demeure applicable pour une période supplémentaire allant jusqu’à 24 mois, pourvu que les institutions compétentes du Québec et l’autorité compétente de la République de Serbie donnent leur accord.
ARTICLE 9
Personnel navigant employé par un transporteur international
La personne qui travaille sur le territoire des deux Parties en qualité de personnel navigant d’un transporteur international qui a son siège social sur le territoire d’une des Parties et qui, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, transporte par air ou par mer des passagers ou des marchandises, n’est soumise, relativement à ce travail, qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège du transporteur. Toutefois, la personne employée sur le territoire d’une Partie par une succursale ou une représentation permanente de cette entreprise n’est soumise, relativement à ce travail, qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve cette succursale ou cette représentation permanente.
ARTICLE 10
Personne occupant un emploi d’État ou assimilé
1) La personne occupant un emploi d’État ou assimilé d’une des Parties qui est affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie n’est soumise, relativement à cet emploi, qu’à la législation de la première Partie.
2) La personne résidant sur le territoire d’une Partie et y occupant un emploi pour l’autre Partie n’est soumise, relativement à cet emploi, qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle réside.
ARTICLE 11
Dérogation aux dispositions sur l’assujettissement
Les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
CHAPITRE PREMIER
PRESTATIONS DE RETRAITE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANTS
ARTICLE 12
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées dans la Loi sur le régime de rentes du Québec et la législation de la République de Serbie relative à l’assurance vieillesse et invalidité.
ARTICLE 13
Principe de la totalisation
1) Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance sous la législation des Parties et qu’elle n’est pas admissible à une prestation en vertu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie, l’institution compétente de cette Partie doit totaliser, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, les périodes d’assurance accomplies sous sa législation et les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie, les périodes qui se chevaucheraient étant comptées une seule fois.
2) Lors de l’application du paragraphe (1), la majoration de la période d’assurance prévue par la législation d’une Partie ne sera prise en compte que par l’institution compétente de cette Partie.
ARTICLE 14
Prestations en vertu de la législation du Québec
1) Si une personne qui a été soumise à la législation des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Québec sans avoir recours à la totalisation prévue par l’article 13, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon la législation qu’elle applique.
2) Si la personne visée au paragraphe (1) ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante :
1. elle reconnaît une année de cotisation si l’institution compétente de la République de Serbie atteste qu’une période d’assurance d’au moins trois mois dans une année civile a été accomplie en vertu de la législation de la République de Serbie, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable de base définie dans la législation du Québec;
2. elle totalise, conformément à l’article 13, les années reconnues en vertu du sous-paragraphe 1 et les périodes accomplies selon la législation du Québec.
3) Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe (2), l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable en additionnant les montants calculés conformément aux sous-paragraphes 1 et 2 ci-dessous :
1. le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon la législation du Québec;
2. le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon la présente Entente est déterminé en multipliant le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de rentes du Québec par la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation de base au Régime de rentes du Québec et la période cotisable de base définie dans la législation concernant ce Régime.
ARTICLE 15
Prestations en vertu de la législation de la République de Serbie
1) Si une personne qui a été soumise à la législation des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation de la République de Serbie sans avoir recours à la totalisation prévue à l’article 13, l’institution compétente de la République de Serbie détermine le montant de la prestation selon la législation qu’elle applique.
2) Si la personne visée au paragraphe (1) ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente de la République de Serbie procède de la façon suivante :
1. elle reconnaît 12 mois de période d’assurance selon la législation de la République de Serbie pour chaque année d’assurance attestée par l’institution compétente du Québec;
2. dans le cas où le droit à une prestation n’est pas ouvert malgré l’application du sous-paragraphe précédent, elle reconnaît un mois de période d’assurance sous la législation de la République de Serbie, lorsque ce mois est considéré comme un mois de résidence au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, à la condition que ce mois ne chevauche pas une période d’assurance accomplie sous la législation du Québec;
3. elle totalise, conformément à l’article 13, les périodes d’assurance accomplies selon la législation de la République de la Serbie et les périodes d’assurance reconnues en vertu des sous-paragraphes 1 et 2.
3) Lorsque le droit à une prestation est acquis grâce à la totalisation prévue au paragraphe (2), l’institution compétente de la République de Serbie détermine le montant de la prestation payable comme suit :
1. elle calcule le montant théorique de la prestation qui serait versée comme si la totalité des périodes d’assurance, reconnues et accomplies sous la législation du Québec et la législation de la République de Serbie était accomplie exclusivement sous la législation de la République de Serbie et
2. elle détermine, sur la base de ce montant théorique, le montant réel de la pension payable, proportionnellement au rapport entre les périodes d’assurance accomplies sous la législation de la République de Serbie et la totalité des périodes d’assurance accomplies sous la législation du Québec et la législation de la République de Serbie.
ARTICLE 16
Périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un État tiers
Si une personne n’a pas droit à une prestation après la totalisation prévue à l’article 14 ou à l’article 15, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un État tiers avec lequel chacune des Parties a conclu une entente de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance sont prises en compte pour établir le droit à des prestations, selon les modalités prévues par ce titre.
CHAPITRE 2
PRESTATIONS EN CAS DE LÉSION PROFESSIONNELLE
ARTICLE 17
Champ d’application
Le présent chapitre vise toutes les prestations prévues, en matière de lésions professionnelles, par la législation de chacune des Parties.
ARTICLE 18
Personne assujettie à la législation d’une Partie et séjournant ou résidant sur le territoire de l’autre Partie
Une personne qui, en raison d’une lésion professionnelle, a droit à une prestation en vertu de la législation d’une Partie, bénéficie de cette prestation lorsqu’elle séjourne ou réside sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 19
Rechute
1) Une personne dont la lésion professionnelle a été reconnue par l’institution compétente d’une Partie et qui subit une rechute de sa lésion professionnelle alors qu’elle séjourne ou réside sur le territoire de l’autre Partie, a droit, sur ce territoire, aux prestations en raison de cette rechute.
2) La détermination du droit aux prestations se fait en tenant compte des situations suivantes :
1. si la personne a exercé, sous la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle séjourne ou réside, un travail susceptible de causer la rechute, l’institution compétente de cette Partie se prononce sur la rechute, selon la législation qu’elle applique. Dans ce cas :
1.1. l’institution compétente de l’autre Partie conserve à sa charge, le cas échéant, la prestation due en vertu de sa propre législation comme s’il n’y avait pas eu de rechute;
1.2. l’institution compétente du lieu de séjour ou de résidence prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à la rechute. Pour les prestations en espèces, le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation de la Partie sur le territoire de laquelle la personne séjourne ou réside, comme si la lésion professionnelle initiale s’était produite sur son propre territoire. Ce montant est égal à la différence entre le montant de la prestation dû après la rechute et celui qui aurait été dû avant celle-ci. Les prestations en nature relatives à la rechute sont servies et prises en charge par l’institution compétente du lieu de séjour ou de résidence;
2. si la personne n’a pas exercé, sous la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle séjourne ou réside, un travail susceptible de causer la rechute, les prestations accordées à la suite de cette rechute sont prises en charge par l’institution compétente de l’autre Partie selon la législation qu’elle applique.
3) Le terme «rechute» inclut la récidive et l’aggravation.
ARTICLE 20
Service des prestations
Dans les cas prévus aux articles 18 et 19 :
1. les prestations en nature sont servies, pour le compte et à la charge de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence de la personne, suivant la législation que cette dernière applique en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service de ces prestations. L’institution compétente en fixe la durée et se prononce aussi sur toute demande de prolongation.
2. les prestations en espèces sont versées directement à la personne par l’institution compétente, selon la législation qu’elle applique.
ARTICLE 21
Octroi de prestations de grande importance
Dans les cas prévus aux articles 18 et 19, l’octroi de prothèses, de grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance est subordonné, sauf en cas d’urgence, à l’autorisation préalable de l’institution compétente.
ARTICLE 22
Appréciation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique en vertu de la législation du Québec
Pour apprécier le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique résultant d’une lésion professionnelle au regard de la législation du Québec, les atteintes permanentes à l’intégrité physique ou psychique résultant de lésions professionnelles survenues antérieurement sous la législation de la République de Serbie sont prises en considération comme si elles étaient survenues sous la législation du Québec.
ARTICLE 23
Appréciation de la capacité de travail et des dommages corporels en vertu de la législation de la République de Serbie
Pour apprécier la capacité de travail ou les dommages corporels résultant d’une lésion professionnelle au regard de la législation de la République de Serbie, les lésions professionnelles survenues antérieurement sous la législation du Québec sont prises en considération comme si elles étaient survenues sous la législation de la République de Serbie.
ARTICLE 24
Double exposition au même risque
1) Lorsqu’une personne a exercé sous la législation des deux Parties, un travail comportant une exposition au même risque et susceptible de provoquer une maladie professionnelle, les droits de cette personne ou, en cas de décès, ceux des bénéficiaires, sont examinés exclusivement au regard de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle réside la personne ou, si elle habite à l’extérieur du territoire des deux Parties, au regard de la législation de la dernière Partie sur le territoire de laquelle elle a résidé. L’institution compétente de cette Partie tient compte des dispositions suivantes :
1. lorsque, dans cette législation, l’octroi des prestations est subordonné à la condition qu’un tel travail ait été exercé pendant une certaine durée, il est tenu compte, lorsque nécessaire, des périodes accomplies sous la législation de l’autre Partie. Ces périodes doivent préalablement être confirmées par l’institution compétente de cette dernière Partie;
2. lorsque, dans cette législation, l’octroi des prestations est subordonné à la condition que la maladie ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque la maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre Partie;
3. lorsque, dans cette législation, l’octroi des prestations est subordonné à la condition que la maladie ait été constatée médicalement dans un délai déterminé après la cessation du dernier travail comportant une exposition au même risque et susceptible de provoquer une maladie professionnelle, il est tenu compte, lorsque nécessaire, d’un tel travail exercé sous la législation de l’autre Partie, comme s’il avait été exercé sous la législation qu’elle applique.
2) L’institution compétente qui a accepté la demande de prestations :
1. verse les prestations en espèces et assure le service des prestations en nature, selon la législation qu’elle applique;
2. procède à la répartition de la charge des prestations au prorata de la durée des périodes du travail visé au paragraphe (1) accomplies sous la législation de chaque Partie, par rapport à la durée totale de ces périodes accomplies sous la législation des deux Parties.
3) Si la demande de prestations ne peut être acceptée selon la législation qu’applique l’institution compétente de la Partie visée au paragraphe (1), cette dernière en avise la personne, ou en cas de décès les bénéficiaires, et l’institution compétente de l’autre Partie afin qu’elle se prononce à son tour sur l’admissibilité, au regard de la législation qu’elle applique et en tenant compte, le cas échéant, des sous-paragraphes 2 et 3 du paragraphe (1).
ARTICLE 25
Prise en compte des personnes à charge
Si la législation d’une Partie prévoit que le montant des prestations en espèces varie selon le nombre de personnes à charge, l’institution compétente de cette Partie prend en compte également les personnes à charge qui résident sur le territoire de l’autre Partie, pour autant que le critère de résidence ne soit pas essentiel, en vertu de la législation applicable, pour la détermination du statut de personne à charge.
CHAPITRE 3
PRESTATIONS EN CAS DE MALADIE
ARTICLE 26
Champ d’application
1) Le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées dans la législation du Québec relative à l’assurance maladie, à l’assurance hospitalisation et aux autres services de santé.
2) Le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées dans la législation de la République de Serbie relative à l’assurance maladie et à la protection médicale.
ARTICLE 27
Personnes visées
1) Le présent chapitre s’applique aux personnes assurées en vertu de la législation des Parties.
2) Pour l’application du présent chapitre, l’expression «personne assurée» désigne :
— en ce qui concerne le Québec, toute personne qui, immédiatement avant son arrivée en République de Serbie, était «une personne qui réside au Québec» au sens de la Loi sur l’assurance maladie du Québec;
— en ce qui concerne la République de Serbie, la personne assurée en vertu de la législation visée à l’article 2.
3) L’institution compétente détermine le statut de conjoint et de personnes à charge selon la législation qu’elle applique.
ARTICLE 28
Droit aux prestations en nature
1) Pour l’ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en nature en vertu de la législation d’une Partie, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de l’autre Partie sont assimilées à des périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de la première Partie.
2) En ce qui concerne le Québec, pour l’application du paragraphe précédent et du paragraphe (4) de l’article 44, l’expression «périodes d’assurance» désigne les périodes de résidence accomplies sous la législation du Québec.
ARTICLE 29
Application de la législation
1) La personne assurée d’une Partie, autre qu’une personne visée aux articles 7 à 11, qui séjourne sur le territoire de l’autre Partie pour y travailler, bénéficie des prestations en nature aux conditions prévues par la législation qui s’applique sur le territoire de la dernière Partie et, compte tenu des dispositions de l’article 28, durant toute la période de travail sur ce territoire.
2) La personne assurée qui quitte le territoire d’une Partie pour résider sur le territoire de l’autre Partie, bénéficie des prestations en nature prévues par la législation qui s’applique sur le territoire de la seconde Partie, compte tenu des dispositions de l’article 28, à compter du jour de l’arrivée sur ce territoire, aux autres conditions prévues par cette législation.
3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) s’appliquent au conjoint et aux personnes à charge qui accompagnent ou rejoignent la personne assurée, dans la mesure où ils disposent, avant leur départ, d’un droit aux prestations sur le territoire de la Partie qu’ils quittent.
ARTICLE 30
Personne visée à l’article 7, 8 ou 11
Une personne assurée visée dans les articles 7, 8 ou 11, qui est soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle séjourne sur le territoire de l’autre Partie pour y travailler, bénéficie, ainsi que le conjoint et les personnes à charge qui l’accompagnent, des prestations en nature servies pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon la législation que cette dernière applique, durant la période de travail sur ce territoire.
ARTICLE 31
Séjour pour études
1) Une personne assurée en vertu de la législation d’une Partie séjournant sur le territoire de l’autre Partie pour y étudier, bénéficie, si son droit aux prestations n’est pas ouvert sur le territoire de séjour, des prestations qui lui sont servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon la législation que cette dernière applique, durant la période d’études sur ce territoire.
2) Pour l’application du paragraphe (1), étudier signifie :
— En ce qui concerne le Québec, être inscrit à temps plein dans un programme d’études menant à l’obtention d’un diplôme offert par un établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire reconnu par le ministère québécois responsable.
— En ce qui concerne la République de Serbie, poursuivre ses études selon la législation sur l’enseignement supérieur.
3) Le paragraphe (1) s’applique par analogie à la personne effectuant un stage reconnu dans le cadre d’un programme d’études collégiales ou universitaires, d’enseignement supérieur ou des recherches de niveau universitaire ou postuniversitaire et qui ne peut bénéficier des prestations en vertu des articles 29 ou 30.
4) Lorsqu’elles ont un contrat de travail avec un employeur établi au Québec ou en République de Serbie, les personnes visées au paragraphe (1) ou (3) relèvent de l’article 6, à moins qu’elles ne soient détachées en vertu de l’article 8. Ces personnes bénéficient, ainsi que leur conjoint et leurs personnes à charge qui les accompagnent, des prestations en nature dans les conditions respectivement prévues aux articles 29 ou 30.
ARTICLE 32
Charge des prestations
1) L’institution qui sert les prestations visées dans l’article 29 en conserve la charge.
2) La charge des prestations servies conformément aux articles 30 et 31 incombe à l’institution compétente.
ARTICLE 33
Protocole
Les autorités compétentes peuvent renoncer, dans un protocole distinct, au remboursement des coûts relatifs aux prestations visés au présent chapitre.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 34
Arrangement administratif
1) Un Arrangement administratif, qui doit être arrêté par les autorités compétentes des Parties, fixe les modalités d’application de l’Entente, y compris les conditions de remboursement des coûts visés aux chapitres 2 et 3 du titre III et au paragraphe (1) de l’article 38.
2) Les organismes de liaison des Parties sont désignés dans l’Arrangement administratif.
ARTICLE 35
Demande de prestations
1) Pour bénéficier d’une prestation en vertu des dispositions de l’Entente, une personne doit présenter une demande conformément aux modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2) Pour l’application du chapitre 1 du titre III, une demande de prestation présentée après l’entrée en vigueur de l’Entente en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une demande pour la prestation correspondante en vertu de la législation de l’autre Partie dans les cas suivants :
1. lorsqu’une personne indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie;
2. lorsqu’une personne indique, au moment de la demande, que des périodes d’assurance ont été accomplies sous la législation de l’autre Partie.
La date de réception d’une telle demande est également présumée être la date de sa réception en vertu de la législation de l’autre Partie.
3) Malgré le paragraphe (2), une personne peut requérir que sa demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
ARTICLE 36
Paiement des prestations
Toute prestation en espèces prévue par l’Entente est versée par les institutions compétentes d’une Partie directement au bénéficiaire résidant sur le territoire de l’autre Partie dans toute monnaie convertible, sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tout autre frais encourus aux fins du paiement de cette prestation.
ARTICLE 37
Délai de présentation
Un recours ou autre écrit qui doit être présenté conformément à la législation d’une Partie dans un délai requis et qui est présenté dans ce délai à l’autorité ou l’institution de l’autre Partie est réputé respecter le délai de présentation conformément à la législation de la première Partie. Dans ce cas, l’autorité ou l’institution de la Partie ayant reçu le recours ou l’écrit est tenue de le transmettre sans délai à l’autorité ou l’institution correspondante de l’autre Partie.
ARTICLE 38
Examens médicaux ou expertises
1) Lorsque l’institution compétente d’une Partie le requiert, l’institution compétente de l’autre Partie prend les mesures nécessaires pour procéder aux examens médicaux ou expertises requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de la seconde Partie.
2) Si l’examen médical ou l’expertise est effectué uniquement pour l’institution compétente qui le demande, cette institution rembourse les frais d’examen ou d’expertise à l’institution compétente de l’autre Partie. Toutefois, si l’examen médical ou l’expertise est requis par les deux institutions compétentes, il n’y a aucun remboursement des frais.
3) La communication des rapports médicaux ou d’expertise déjà en possession des institutions compétentes est réputée faire partie intégrante de l’entraide administrative et s’effectue sans frais.
ARTICLE 39
Frais et dispense de visa de légalisation
1) Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de la législation de cette Partie est étendue aux certificats et aux documents requis par l’autre Partie.
2) Tout document requis pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de légalisation et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 40
Protection des renseignements personnels
1) Tout renseignement qui permet d’identifier une personne physique est un renseignement personnel. Un renseignement personnel est confidentiel.
2) Les organismes des deux Parties peuvent se communiquer tout renseignement personnel nécessaire à l’application de l’Entente.
3) Un renseignement personnel communiqué à un organisme d’une Partie ne peut être utilisé que pour l’application de l’Entente.
Une Partie ne peut toutefois utiliser un tel renseignement à une autre fin qu’avec le consentement de la personne concernée ou, sans son consentement, dans les seuls cas suivants :
1. lorsqu’il s’agit d’une utilisation compatible ayant un lien direct et pertinent avec les fins pour lesquelles le renseignement a été recueilli;
2. lorsque l’utilisation est au bénéfice de la personne concernée, ou;
4) Un renseignement personnel communiqué à un organisme d’une Partie ne peut être communiqué à un autre organisme de cette Partie que pour l’application de l’Entente.
Une Partie peut toutefois communiquer un tel renseignement avec le consentement de la personne concernée ou, sans son consentement, dans les seuls cas suivants :
1. le renseignement est nécessaire à l’exercice des attributions d’un organisme d’une Partie;
2. la communication du renseignement est au bénéfice de la personne concernée.
5) Les organismes des deux Parties s’assurent, lors de la transmission des renseignements visés au paragraphe (2), d’utiliser des moyens préservant la confidentialité de ces renseignements.
6) L’organisme d’une Partie, auquel est communiqué un renseignement visé au paragraphe (2), le protège contre l’accès, l’altération et la communication non autorisés.
7) L’organisme de la Partie destinataire des renseignements visés au paragraphe (2) :
1. entreprendra les mesures nécessaires pour assurer la mise à jour, la précision et l’exhaustivité des renseignements pour qu’ils puissent servir aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis;
2. corrigera les renseignements qu’il possède et détruira ceux dont la conservation ou la collecte n’est pas autorisée;
3. sur demande, il faut détruire les renseignements dont la communication n’est pas autorisée.
8) Sous réserve du droit applicable, les renseignements qu’obtient une Partie, en raison de l’application de la présente Entente, sont détruits lorsque les fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou utilisés sont accomplies. Les organismes des deux Parties utilisent des moyens de destruction sûrs et définitifs et s’assurent de préserver le caractère confidentiel des renseignements personnels en attente de destruction.
9) La personne concernée a le droit d’être informée de la communication d’un renseignement personnel visé au paragraphe (2) et de son utilisation à des fins autres que pour l’application de l’Entente. Elle peut également avoir accès aux renseignements personnels qui la concernent et les faire rectifier, sous réserve des exceptions prévues par le droit applicable de la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent ces renseignements.
10) Les autorités compétentes des Parties s’informent de toute modification à la législation concernant la protection accordée aux renseignements personnels, particulièrement en ce qui concerne les autres motifs pour lesquels ils peuvent être utilisés ou communiqués à d’autres entités sans le consentement de la personne concernée.
11) Les dispositions du présent article s’appliquent, en tenant compte des adaptations nécessaires, aux autres renseignements de nature confidentielle qui sont obtenus dans le cadre de l’application de l’Entente ou en raison de celle-ci.
ARTICLE 41
Entraide administrative
Pour les fins nécessaires à l’application de l’Entente, les autorités compétentes, les organismes de liaison et les institutions compétentes :
1. se communiquent tout renseignement requis;
2. s’entraident sans frais pour toute question y relative;
3. se communiquent tout renseignement sur les mesures adoptées ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que ces modifications le commandent;
4. s’échangent les informations relatives aux problèmes rencontrés.
ARTICLE 42
Communications
Les autorités et institutions compétentes et les organismes de liaison des deux Parties peuvent communiquer entre eux dans leur langue officielle.
ARTICLE 43
Règlement des différends
Les autorités compétentes des Parties règleront, dans la mesure du possible, tous les différends qui découlent de l’interprétation ou de l’application de la présente Entente, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 44
Dispositions transitoires
1) L’Entente n’ouvre aucun droit à une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2) Pour l’application du chapitre 1 du titre III et sous réserve des dispositions du paragraphe (1) :
1. une période d’assurance accomplie avant l’entrée en vigueur de l’Entente est prise en compte pour déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente;
2. une prestation, autre qu’une prestation de décès, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur;
3. lorsque la demande de prestation, qui doit être accordée à la suite de l’application de l’article 13, est présentée dans les deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits résultants de l’Entente sont acquis à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Entente ou à compter de la date d’ouverture du droit à une prestation de retraite, de survivants ou d’invalidité si cette date est postérieure à l’entrée en vigueur de l’Entente;
4. une prestation, qui, en raison de la résidence, a été refusée, diminuée ou suspendue est, à la demande de la personne intéressée, accordée ou rétablie à compter de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente;
5. une prestation accordée avant l’entrée en vigueur de l’Entente est révisée à la demande de la personne intéressée ou d’office. Si la révision conduit à une prestation moindre que celle versée avant l’entrée en vigueur de l’Entente, la prestation est maintenue à son niveau antérieur;
6. si la demande visée aux sous-paragraphes 4 et 5 du présent paragraphe est présentée dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits ouverts en vertu de celle-ci sont acquis à compter de la date de son entrée en vigueur. Si la demande est présentée après ce délai, ces droits sont acquis à compter de la date du dépôt de la demande.
3) Pour l’application du chapitre 2 du titre III, tout travail comportant une exposition au risque accomplie sous la législation d’une Partie avant l’entrée en vigueur de l’Entente est pris en compte pour la détermination de l’admissibilité aux prestations et de la répartition de la charge entre les institutions compétentes.
4) Pour l’application du chapitre 3 du titre III, toute période d’assurance ou de résidence accomplie avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente est prise en compte pour l’ouverture du droit à une prestation.
5) Pour l’application de l’article 8, une personne n’est présumée avoir été détachée qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’Entente.
ARTICLE 45
Entrée en vigueur et durée de l’Entente
1) L’Entente entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel les Parties échangent des notes officielles par lesquelles elles confirment que toutes les conditions sont réunies pour son entrée en vigueur.
2) L’Entente est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l’une des Parties par notification, à la suite de laquelle l’Entente prend fin le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elle a été dénoncée.
3) Si l’Entente prend fin, les droits acquis en vertu de ses dispositions sont maintenus et les demandes présentées avant la date à laquelle elle a pris fin sont réglées conformément à ses dispositions.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé l’Entente.
Fait en deux exemplaires, en langue française et en langue serbe, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE
À Québec, le 19 juin 2020 À Ottawa, le 19 juin 2020
Nadine Girault,
Ministre des Relations République de internationales et de la Francophonie
 Mihailo Papazoglu,
Ambassadeur de la Serbie à Ottawa
D. 1113-2021, Ann. 1.
ANNEXE 1
(a. 1)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE
(Ci-après « les Parties »)
DÉSIREUX d’assurer la coordination de leurs législations en matière de sécurité sociale;
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER
Définitions
1) Dans l’Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient :
1. «législation» : les lois et les règlements, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l’article 2;
2. «autorité compétente» :
— en ce qui concerne le Québec, le ministre chargé de l’application de la législation visée à l’article 2;
— en ce qui concerne la République de Serbie, les ministères compétents pour la législation visée à l’article 2;
3. «institution compétente» :
— en ce qui concerne le Québec, le ministère ou l’organisme chargé de l’application de la législation visée à l’article 2;
— en ce qui concerne la République de Serbie, l’institution compétente pour l’application de la législation visée à l’article 2;
4. «période d’assurance» :
— en ce qui concerne le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente;
— en ce qui concerne la République de Serbie, la période pour laquelle des cotisations ont été payées ou une période assimilée et celle reconnue comme telle sous la législation de la République de Serbie;
5. «prestation» : toute prestation en espèces ou en nature prévue par la législation des Parties;
6. «prestation en nature» : la protection médicale, les soins et les prestations autres que celles en espèces;
7. «prestation en espèces» : une rente, une allocation, une indemnité, un montant forfaitaire et autre prestation en espèces, y compris tout complément, supplément ou majoration;
8. «résider» : demeurer habituellement sur le territoire d’une Partie avec l’intention d’y établir ou d’y maintenir son domicile, en y étant légalement autorisé;
9. «séjourner» : être temporairement sur le territoire d’une Partie sans intention d’y résider;
10. «lésion professionnelle» : un accident du travail ou une maladie professionnelle, y compris la rechute;
11. «ressortissant» :
— en ce qui concerne le Québec, une personne de citoyenneté canadienne qui est ou a été soumise à la législation du Québec ou a acquis des droits en vertu de celle-ci;
— en ce qui concerne la République de Serbie, un ressortissant de la République de Serbie.
2) Tout terme non défini dans l’Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
Champ d’application matériel
1) L’Entente s’applique :
1. à la législation du Québec relative :
1.1. au Régime de rentes du Québec;
1.2. aux lésions professionnelles;
1.3. à l’assurance maladie, à l’assurance hospitalisation et aux autres services de santé.
2. à la législation de la République de Serbie relative :
2.1. à l’assurance vieillesse et invalidité;
2.2. aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;
2.3. à l’assurance maladie et protection médicale.
2) L’Entente s’applique aussi à tout acte législatif modifiant, complétant ou remplaçant la législation visée au paragraphe (1).
3) L’Entente s’applique également à un acte législatif d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations. Toutefois, la Partie qui a procédé à une telle modification dispose d’un délai de trois mois à compter de la publication officielle de cet acte pour notifier à l’autre Partie que l’Entente ne s’y applique pas.
4) L’Entente ne s’applique pas à un acte législatif couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins que l’Entente ne soit modifiée à cet effet.
ARTICLE 3
Champ d’application personnel
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique à toute personne qui est ou a été soumise à la législation d’une Partie ou qui a acquis des droits en vertu de celle-ci.
ARTICLE 4
Égalité de traitement
Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes visées à l’article 3 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.
ARTICLE 5
Exportation des prestations
1) Sauf disposition contraire de l’Entente, toute prestation en espèces acquise en vertu de la législation d’une Partie, avec ou sans application de l’Entente, ne peut être réduite, modifiée, suspendue, supprimée ni confisquée, du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie.
2) En ce qui concerne le Québec :
les prestations en espèces accordées en vertu de l’Entente à une personne qui est ou qui a été soumise à la législation des deux Parties, ou à une personne dont les droits proviennent de cette personne, sont également versées lorsque cette personne, ou la personne dont les droits proviennent de cette personne, réside sur le territoire d’un État tiers.
3) En ce qui concerne la République de Serbie :
1. les prestations en espèces accordées en vertu de l’Entente à une personne qui est ou qui a été soumise à la législation des deux Parties, ou à une personne dont les droits proviennent de cette personne, sont également versées lorsque cette personne, ou la personne dont les droits proviennent de cette personne réside sur le territoire d’un État tiers, si la République de Serbie a conclu un accord de sécurité sociale avec cet État tiers;
2. le paragraphe (1) ne s’applique pas au montant de la différence entre la rente minimale et la rente acquise si le montant de la rente acquise est inférieur à celui de la rente minimale ni à l’allocation en espèces pour l’aide et les soins fournis à des personnes, ni à l’allocation en espèces pour déficience physique.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
Règle générale
Sauf disposition contraire de l’Entente et sous réserve des articles 7, 8, 9, 10 et 11, la personne qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est soumise, relativement à ce travail, qu’à la législation de cette Partie.
ARTICLE 7
Personne travaillant à son propre compte
Une personne travaillant à son propre compte résidant sur le territoire d’une Partie, soumise à la législation de celle-ci et qui travaille temporairement à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties, est, à l’égard de ce travail, soumise uniquement à la législation de la première Partie. Cet assujettissement peut être maintenu pour une période de 24 mois et peut être prolongé pour une période supplémentaire allant jusqu’à 24 mois, pourvu que les institutions compétentes du Québec et l’autorité compétente de la République de Serbie donnent leur accord.
ARTICLE 8
Personne détachée
1) La personne soumise à la législation d’une Partie et détachée temporairement par son employeur pour une période n’excédant pas 36 mois sur le territoire de l’autre Partie, n’est soumise, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie.
2) Toutefois, si la durée du travail à accomplir vient à excéder 36 mois, la législation de la première Partie demeure applicable pour une période supplémentaire allant jusqu’à 24 mois, pourvu que les institutions compétentes du Québec et l’autorité compétente de la République de Serbie donnent leur accord.
ARTICLE 9
Personnel navigant employé par un transporteur international
La personne qui travaille sur le territoire des deux Parties en qualité de personnel navigant d’un transporteur international qui a son siège social sur le territoire d’une des Parties et qui, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, transporte par air ou par mer des passagers ou des marchandises, n’est soumise, relativement à ce travail, qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège du transporteur. Toutefois, la personne employée sur le territoire d’une Partie par une succursale ou une représentation permanente de cette entreprise n’est soumise, relativement à ce travail, qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve cette succursale ou cette représentation permanente.
ARTICLE 10
Personne occupant un emploi d’État ou assimilé
1) La personne occupant un emploi d’État ou assimilé d’une des Parties qui est affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie n’est soumise, relativement à cet emploi, qu’à la législation de la première Partie.
2) La personne résidant sur le territoire d’une Partie et y occupant un emploi pour l’autre Partie n’est soumise, relativement à cet emploi, qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle réside.
ARTICLE 11
Dérogation aux dispositions sur l’assujettissement
Les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
CHAPITRE PREMIER
PRESTATIONS DE RETRAITE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANTS
ARTICLE 12
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées dans la Loi sur le régime de rentes du Québec et la législation de la République de Serbie relative à l’assurance vieillesse et invalidité.
ARTICLE 13
Principe de la totalisation
1) Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance sous la législation des Parties et qu’elle n’est pas admissible à une prestation en vertu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie, l’institution compétente de cette Partie doit totaliser, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, les périodes d’assurance accomplies sous sa législation et les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie, les périodes qui se chevaucheraient étant comptées une seule fois.
2) Lors de l’application du paragraphe (1), la majoration de la période d’assurance prévue par la législation d’une Partie ne sera prise en compte que par l’institution compétente de cette Partie.
ARTICLE 14
Prestations en vertu de la législation du Québec
1) Si une personne qui a été soumise à la législation des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Québec sans avoir recours à la totalisation prévue par l’article 13, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon la législation qu’elle applique.
2) Si la personne visée au paragraphe (1) ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante :
1. elle reconnaît une année de cotisation si l’institution compétente de la République de Serbie atteste qu’une période d’assurance d’au moins trois mois dans une année civile a été accomplie en vertu de la législation de la République de Serbie, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable de base définie dans la législation du Québec;
2. elle totalise, conformément à l’article 13, les années reconnues en vertu du sous-paragraphe 1 et les périodes accomplies selon la législation du Québec.
3) Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe (2), l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable en additionnant les montants calculés conformément aux sous-paragraphes 1 et 2 ci-dessous :
1. le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon la législation du Québec;
2. le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon la présente Entente est déterminé en multipliant le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de rentes du Québec par la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation de base au Régime de rentes du Québec et la période cotisable de base définie dans la législation concernant ce Régime.
ARTICLE 15
Prestations en vertu de la législation de la République de Serbie
1) Si une personne qui a été soumise à la législation des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation de la République de Serbie sans avoir recours à la totalisation prévue à l’article 13, l’institution compétente de la République de Serbie détermine le montant de la prestation selon la législation qu’elle applique.
2) Si la personne visée au paragraphe (1) ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente de la République de Serbie procède de la façon suivante :
1. elle reconnaît 12 mois de période d’assurance selon la législation de la République de Serbie pour chaque année d’assurance attestée par l’institution compétente du Québec;
2. dans le cas où le droit à une prestation n’est pas ouvert malgré l’application du sous-paragraphe précédent, elle reconnaît un mois de période d’assurance sous la législation de la République de Serbie, lorsque ce mois est considéré comme un mois de résidence au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, à la condition que ce mois ne chevauche pas une période d’assurance accomplie sous la législation du Québec;
3. elle totalise, conformément à l’article 13, les périodes d’assurance accomplies selon la législation de la République de la Serbie et les périodes d’assurance reconnues en vertu des sous-paragraphes 1 et 2.
3) Lorsque le droit à une prestation est acquis grâce à la totalisation prévue au paragraphe (2), l’institution compétente de la République de Serbie détermine le montant de la prestation payable comme suit :
1. elle calcule le montant théorique de la prestation qui serait versée comme si la totalité des périodes d’assurance, reconnues et accomplies sous la législation du Québec et la législation de la République de Serbie était accomplie exclusivement sous la législation de la République de Serbie et
2. elle détermine, sur la base de ce montant théorique, le montant réel de la pension payable, proportionnellement au rapport entre les périodes d’assurance accomplies sous la législation de la République de Serbie et la totalité des périodes d’assurance accomplies sous la législation du Québec et la législation de la République de Serbie.
ARTICLE 16
Périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un État tiers
Si une personne n’a pas droit à une prestation après la totalisation prévue à l’article 14 ou à l’article 15, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un État tiers avec lequel chacune des Parties a conclu une entente de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance sont prises en compte pour établir le droit à des prestations, selon les modalités prévues par ce titre.
CHAPITRE 2
PRESTATIONS EN CAS DE LÉSION PROFESSIONNELLE
ARTICLE 17
Champ d’application
Le présent chapitre vise toutes les prestations prévues, en matière de lésions professionnelles, par la législation de chacune des Parties.
ARTICLE 18
Personne assujettie à la législation d’une Partie et séjournant ou résidant sur le territoire de l’autre Partie
Une personne qui, en raison d’une lésion professionnelle, a droit à une prestation en vertu de la législation d’une Partie, bénéficie de cette prestation lorsqu’elle séjourne ou réside sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 19
Rechute
1) Une personne dont la lésion professionnelle a été reconnue par l’institution compétente d’une Partie et qui subit une rechute de sa lésion professionnelle alors qu’elle séjourne ou réside sur le territoire de l’autre Partie, a droit, sur ce territoire, aux prestations en raison de cette rechute.
2) La détermination du droit aux prestations se fait en tenant compte des situations suivantes :
1. si la personne a exercé, sous la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle séjourne ou réside, un travail susceptible de causer la rechute, l’institution compétente de cette Partie se prononce sur la rechute, selon la législation qu’elle applique. Dans ce cas :
1.1. l’institution compétente de l’autre Partie conserve à sa charge, le cas échéant, la prestation due en vertu de sa propre législation comme s’il n’y avait pas eu de rechute;
1.2. l’institution compétente du lieu de séjour ou de résidence prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à la rechute. Pour les prestations en espèces, le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation de la Partie sur le territoire de laquelle la personne séjourne ou réside, comme si la lésion professionnelle initiale s’était produite sur son propre territoire. Ce montant est égal à la différence entre le montant de la prestation dû après la rechute et celui qui aurait été dû avant celle-ci. Les prestations en nature relatives à la rechute sont servies et prises en charge par l’institution compétente du lieu de séjour ou de résidence;
2. si la personne n’a pas exercé, sous la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle séjourne ou réside, un travail susceptible de causer la rechute, les prestations accordées à la suite de cette rechute sont prises en charge par l’institution compétente de l’autre Partie selon la législation qu’elle applique.
3) Le terme «rechute» inclut la récidive et l’aggravation.
ARTICLE 20
Service des prestations
Dans les cas prévus aux articles 18 et 19 :
1. les prestations en nature sont servies, pour le compte et à la charge de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence de la personne, suivant la législation que cette dernière applique en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service de ces prestations. L’institution compétente en fixe la durée et se prononce aussi sur toute demande de prolongation.
2. les prestations en espèces sont versées directement à la personne par l’institution compétente, selon la législation qu’elle applique.
ARTICLE 21
Octroi de prestations de grande importance
Dans les cas prévus aux articles 18 et 19, l’octroi de prothèses, de grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance est subordonné, sauf en cas d’urgence, à l’autorisation préalable de l’institution compétente.
ARTICLE 22
Appréciation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique en vertu de la législation du Québec
Pour apprécier le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique résultant d’une lésion professionnelle au regard de la législation du Québec, les atteintes permanentes à l’intégrité physique ou psychique résultant de lésions professionnelles survenues antérieurement sous la législation de la République de Serbie sont prises en considération comme si elles étaient survenues sous la législation du Québec.
ARTICLE 23
Appréciation de la capacité de travail et des dommages corporels en vertu de la législation de la République de Serbie
Pour apprécier la capacité de travail ou les dommages corporels résultant d’une lésion professionnelle au regard de la législation de la République de Serbie, les lésions professionnelles survenues antérieurement sous la législation du Québec sont prises en considération comme si elles étaient survenues sous la législation de la République de Serbie.
ARTICLE 24
Double exposition au même risque
1) Lorsqu’une personne a exercé sous la législation des deux Parties, un travail comportant une exposition au même risque et susceptible de provoquer une maladie professionnelle, les droits de cette personne ou, en cas de décès, ceux des bénéficiaires, sont examinés exclusivement au regard de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle réside la personne ou, si elle habite à l’extérieur du territoire des deux Parties, au regard de la législation de la dernière Partie sur le territoire de laquelle elle a résidé. L’institution compétente de cette Partie tient compte des dispositions suivantes :
1. lorsque, dans cette législation, l’octroi des prestations est subordonné à la condition qu’un tel travail ait été exercé pendant une certaine durée, il est tenu compte, lorsque nécessaire, des périodes accomplies sous la législation de l’autre Partie. Ces périodes doivent préalablement être confirmées par l’institution compétente de cette dernière Partie;
2. lorsque, dans cette législation, l’octroi des prestations est subordonné à la condition que la maladie ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque la maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre Partie;
3. lorsque, dans cette législation, l’octroi des prestations est subordonné à la condition que la maladie ait été constatée médicalement dans un délai déterminé après la cessation du dernier travail comportant une exposition au même risque et susceptible de provoquer une maladie professionnelle, il est tenu compte, lorsque nécessaire, d’un tel travail exercé sous la législation de l’autre Partie, comme s’il avait été exercé sous la législation qu’elle applique.
2) L’institution compétente qui a accepté la demande de prestations :
1. verse les prestations en espèces et assure le service des prestations en nature, selon la législation qu’elle applique;
2. procède à la répartition de la charge des prestations au prorata de la durée des périodes du travail visé au paragraphe (1) accomplies sous la législation de chaque Partie, par rapport à la durée totale de ces périodes accomplies sous la législation des deux Parties.
3) Si la demande de prestations ne peut être acceptée selon la législation qu’applique l’institution compétente de la Partie visée au paragraphe (1), cette dernière en avise la personne, ou en cas de décès les bénéficiaires, et l’institution compétente de l’autre Partie afin qu’elle se prononce à son tour sur l’admissibilité, au regard de la législation qu’elle applique et en tenant compte, le cas échéant, des sous-paragraphes 2 et 3 du paragraphe (1).
ARTICLE 25
Prise en compte des personnes à charge
Si la législation d’une Partie prévoit que le montant des prestations en espèces varie selon le nombre de personnes à charge, l’institution compétente de cette Partie prend en compte également les personnes à charge qui résident sur le territoire de l’autre Partie, pour autant que le critère de résidence ne soit pas essentiel, en vertu de la législation applicable, pour la détermination du statut de personne à charge.
CHAPITRE 3
PRESTATIONS EN CAS DE MALADIE
ARTICLE 26
Champ d’application
1) Le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées dans la législation du Québec relative à l’assurance maladie, à l’assurance hospitalisation et aux autres services de santé.
2) Le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées dans la législation de la République de Serbie relative à l’assurance maladie et à la protection médicale.
ARTICLE 27
Personnes visées
1) Le présent chapitre s’applique aux personnes assurées en vertu de la législation des Parties.
2) Pour l’application du présent chapitre, l’expression «personne assurée» désigne :
— en ce qui concerne le Québec, toute personne qui, immédiatement avant son arrivée en République de Serbie, était «une personne qui réside au Québec» au sens de la Loi sur l’assurance maladie du Québec;
— en ce qui concerne la République de Serbie, la personne assurée en vertu de la législation visée à l’article 2.
3) L’institution compétente détermine le statut de conjoint et de personnes à charge selon la législation qu’elle applique.
ARTICLE 28
Droit aux prestations en nature
1) Pour l’ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en nature en vertu de la législation d’une Partie, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de l’autre Partie sont assimilées à des périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de la première Partie.
2) En ce qui concerne le Québec, pour l’application du paragraphe précédent et du paragraphe (4) de l’article 44, l’expression «périodes d’assurance» désigne les périodes de résidence accomplies sous la législation du Québec.
ARTICLE 29
Application de la législation
1) La personne assurée d’une Partie, autre qu’une personne visée aux articles 7 à 11, qui séjourne sur le territoire de l’autre Partie pour y travailler, bénéficie des prestations en nature aux conditions prévues par la législation qui s’applique sur le territoire de la dernière Partie et, compte tenu des dispositions de l’article 28, durant toute la période de travail sur ce territoire.
2) La personne assurée qui quitte le territoire d’une Partie pour résider sur le territoire de l’autre Partie, bénéficie des prestations en nature prévues par la législation qui s’applique sur le territoire de la seconde Partie, compte tenu des dispositions de l’article 28, à compter du jour de l’arrivée sur ce territoire, aux autres conditions prévues par cette législation.
3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) s’appliquent au conjoint et aux personnes à charge qui accompagnent ou rejoignent la personne assurée, dans la mesure où ils disposent, avant leur départ, d’un droit aux prestations sur le territoire de la Partie qu’ils quittent.
ARTICLE 30
Personne visée à l’article 7, 8 ou 11
Une personne assurée visée dans les articles 7, 8 ou 11, qui est soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle séjourne sur le territoire de l’autre Partie pour y travailler, bénéficie, ainsi que le conjoint et les personnes à charge qui l’accompagnent, des prestations en nature servies pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon la législation que cette dernière applique, durant la période de travail sur ce territoire.
ARTICLE 31
Séjour pour études
1) Une personne assurée en vertu de la législation d’une Partie séjournant sur le territoire de l’autre Partie pour y étudier, bénéficie, si son droit aux prestations n’est pas ouvert sur le territoire de séjour, des prestations qui lui sont servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon la législation que cette dernière applique, durant la période d’études sur ce territoire.
2) Pour l’application du paragraphe (1), étudier signifie :
— En ce qui concerne le Québec, être inscrit à temps plein dans un programme d’études menant à l’obtention d’un diplôme offert par un établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire reconnu par le ministère québécois responsable.
— En ce qui concerne la République de Serbie, poursuivre ses études selon la législation sur l’enseignement supérieur.
3) Le paragraphe (1) s’applique par analogie à la personne effectuant un stage reconnu dans le cadre d’un programme d’études collégiales ou universitaires, d’enseignement supérieur ou des recherches de niveau universitaire ou postuniversitaire et qui ne peut bénéficier des prestations en vertu des articles 29 ou 30.
4) Lorsqu’elles ont un contrat de travail avec un employeur établi au Québec ou en République de Serbie, les personnes visées au paragraphe (1) ou (3) relèvent de l’article 6, à moins qu’elles ne soient détachées en vertu de l’article 8. Ces personnes bénéficient, ainsi que leur conjoint et leurs personnes à charge qui les accompagnent, des prestations en nature dans les conditions respectivement prévues aux articles 29 ou 30.
ARTICLE 32
Charge des prestations
1) L’institution qui sert les prestations visées dans l’article 29 en conserve la charge.
2) La charge des prestations servies conformément aux articles 30 et 31 incombe à l’institution compétente.
ARTICLE 33
Protocole
Les autorités compétentes peuvent renoncer, dans un protocole distinct, au remboursement des coûts relatifs aux prestations visés au présent chapitre.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 34
Arrangement administratif
1) Un Arrangement administratif, qui doit être arrêté par les autorités compétentes des Parties, fixe les modalités d’application de l’Entente, y compris les conditions de remboursement des coûts visés aux chapitres 2 et 3 du titre III et au paragraphe (1) de l’article 38.
2) Les organismes de liaison des Parties sont désignés dans l’Arrangement administratif.
ARTICLE 35
Demande de prestations
1) Pour bénéficier d’une prestation en vertu des dispositions de l’Entente, une personne doit présenter une demande conformément aux modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2) Pour l’application du chapitre 1 du titre III, une demande de prestation présentée après l’entrée en vigueur de l’Entente en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une demande pour la prestation correspondante en vertu de la législation de l’autre Partie dans les cas suivants :
1. lorsqu’une personne indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie;
2. lorsqu’une personne indique, au moment de la demande, que des périodes d’assurance ont été accomplies sous la législation de l’autre Partie.
La date de réception d’une telle demande est également présumée être la date de sa réception en vertu de la législation de l’autre Partie.
3) Malgré le paragraphe (2), une personne peut requérir que sa demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
ARTICLE 36
Paiement des prestations
Toute prestation en espèces prévue par l’Entente est versée par les institutions compétentes d’une Partie directement au bénéficiaire résidant sur le territoire de l’autre Partie dans toute monnaie convertible, sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tout autre frais encourus aux fins du paiement de cette prestation.
ARTICLE 37
Délai de présentation
Un recours ou autre écrit qui doit être présenté conformément à la législation d’une Partie dans un délai requis et qui est présenté dans ce délai à l’autorité ou l’institution de l’autre Partie est réputé respecter le délai de présentation conformément à la législation de la première Partie. Dans ce cas, l’autorité ou l’institution de la Partie ayant reçu le recours ou l’écrit est tenue de le transmettre sans délai à l’autorité ou l’institution correspondante de l’autre Partie.
ARTICLE 38
Examens médicaux ou expertises
1) Lorsque l’institution compétente d’une Partie le requiert, l’institution compétente de l’autre Partie prend les mesures nécessaires pour procéder aux examens médicaux ou expertises requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de la seconde Partie.
2) Si l’examen médical ou l’expertise est effectué uniquement pour l’institution compétente qui le demande, cette institution rembourse les frais d’examen ou d’expertise à l’institution compétente de l’autre Partie. Toutefois, si l’examen médical ou l’expertise est requis par les deux institutions compétentes, il n’y a aucun remboursement des frais.
3) La communication des rapports médicaux ou d’expertise déjà en possession des institutions compétentes est réputée faire partie intégrante de l’entraide administrative et s’effectue sans frais.
ARTICLE 39
Frais et dispense de visa de légalisation
1) Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de la législation de cette Partie est étendue aux certificats et aux documents requis par l’autre Partie.
2) Tout document requis pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de légalisation et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 40
Protection des renseignements personnels
1) Tout renseignement qui permet d’identifier une personne physique est un renseignement personnel. Un renseignement personnel est confidentiel.
2) Les organismes des deux Parties peuvent se communiquer tout renseignement personnel nécessaire à l’application de l’Entente.
3) Un renseignement personnel communiqué à un organisme d’une Partie ne peut être utilisé que pour l’application de l’Entente.
Une Partie ne peut toutefois utiliser un tel renseignement à une autre fin qu’avec le consentement de la personne concernée ou, sans son consentement, dans les seuls cas suivants :
1. lorsqu’il s’agit d’une utilisation compatible ayant un lien direct et pertinent avec les fins pour lesquelles le renseignement a été recueilli;
2. lorsque l’utilisation est au bénéfice de la personne concernée, ou;
4) Un renseignement personnel communiqué à un organisme d’une Partie ne peut être communiqué à un autre organisme de cette Partie que pour l’application de l’Entente.
Une Partie peut toutefois communiquer un tel renseignement avec le consentement de la personne concernée ou, sans son consentement, dans les seuls cas suivants :
1. le renseignement est nécessaire à l’exercice des attributions d’un organisme d’une Partie;
2. la communication du renseignement est au bénéfice de la personne concernée.
5) Les organismes des deux Parties s’assurent, lors de la transmission des renseignements visés au paragraphe (2), d’utiliser des moyens préservant la confidentialité de ces renseignements.
6) L’organisme d’une Partie, auquel est communiqué un renseignement visé au paragraphe (2), le protège contre l’accès, l’altération et la communication non autorisés.
7) L’organisme de la Partie destinataire des renseignements visés au paragraphe (2) :
1. entreprendra les mesures nécessaires pour assurer la mise à jour, la précision et l’exhaustivité des renseignements pour qu’ils puissent servir aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis;
2. corrigera les renseignements qu’il possède et détruira ceux dont la conservation ou la collecte n’est pas autorisée;
3. sur demande, il faut détruire les renseignements dont la communication n’est pas autorisée.
8) Sous réserve du droit applicable, les renseignements qu’obtient une Partie, en raison de l’application de la présente Entente, sont détruits lorsque les fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou utilisés sont accomplies. Les organismes des deux Parties utilisent des moyens de destruction sûrs et définitifs et s’assurent de préserver le caractère confidentiel des renseignements personnels en attente de destruction.
9) La personne concernée a le droit d’être informée de la communication d’un renseignement personnel visé au paragraphe (2) et de son utilisation à des fins autres que pour l’application de l’Entente. Elle peut également avoir accès aux renseignements personnels qui la concernent et les faire rectifier, sous réserve des exceptions prévues par le droit applicable de la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent ces renseignements.
10) Les autorités compétentes des Parties s’informent de toute modification à la législation concernant la protection accordée aux renseignements personnels, particulièrement en ce qui concerne les autres motifs pour lesquels ils peuvent être utilisés ou communiqués à d’autres entités sans le consentement de la personne concernée.
11) Les dispositions du présent article s’appliquent, en tenant compte des adaptations nécessaires, aux autres renseignements de nature confidentielle qui sont obtenus dans le cadre de l’application de l’Entente ou en raison de celle-ci.
ARTICLE 41
Entraide administrative
Pour les fins nécessaires à l’application de l’Entente, les autorités compétentes, les organismes de liaison et les institutions compétentes :
1. se communiquent tout renseignement requis;
2. s’entraident sans frais pour toute question y relative;
3. se communiquent tout renseignement sur les mesures adoptées ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que ces modifications le commandent;
4. s’échangent les informations relatives aux problèmes rencontrés.
ARTICLE 42
Communications
Les autorités et institutions compétentes et les organismes de liaison des deux Parties peuvent communiquer entre eux dans leur langue officielle.
ARTICLE 43
Règlement des différends
Les autorités compétentes des Parties règleront, dans la mesure du possible, tous les différends qui découlent de l’interprétation ou de l’application de la présente Entente, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 44
Dispositions transitoires
1) L’Entente n’ouvre aucun droit à une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2) Pour l’application du chapitre 1 du titre III et sous réserve des dispositions du paragraphe (1) :
1. une période d’assurance accomplie avant l’entrée en vigueur de l’Entente est prise en compte pour déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente;
2. une prestation, autre qu’une prestation de décès, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur;
3. lorsque la demande de prestation, qui doit être accordée à la suite de l’application de l’article 13, est présentée dans les deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits résultants de l’Entente sont acquis à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Entente ou à compter de la date d’ouverture du droit à une prestation de retraite, de survivants ou d’invalidité si cette date est postérieure à l’entrée en vigueur de l’Entente;
4. une prestation, qui, en raison de la résidence, a été refusée, diminuée ou suspendue est, à la demande de la personne intéressée, accordée ou rétablie à compter de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente;
5. une prestation accordée avant l’entrée en vigueur de l’Entente est révisée à la demande de la personne intéressée ou d’office. Si la révision conduit à une prestation moindre que celle versée avant l’entrée en vigueur de l’Entente, la prestation est maintenue à son niveau antérieur;
6. si la demande visée aux sous-paragraphes 4 et 5 du présent paragraphe est présentée dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits ouverts en vertu de celle-ci sont acquis à compter de la date de son entrée en vigueur. Si la demande est présentée après ce délai, ces droits sont acquis à compter de la date du dépôt de la demande.
3) Pour l’application du chapitre 2 du titre III, tout travail comportant une exposition au risque accomplie sous la législation d’une Partie avant l’entrée en vigueur de l’Entente est pris en compte pour la détermination de l’admissibilité aux prestations et de la répartition de la charge entre les institutions compétentes.
4) Pour l’application du chapitre 3 du titre III, toute période d’assurance ou de résidence accomplie avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente est prise en compte pour l’ouverture du droit à une prestation.
5) Pour l’application de l’article 8, une personne n’est présumée avoir été détachée qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’Entente.
ARTICLE 45
Entrée en vigueur et durée de l’Entente
1) L’Entente entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel les Parties échangent des notes officielles par lesquelles elles confirment que toutes les conditions sont réunies pour son entrée en vigueur.
2) L’Entente est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l’une des Parties par notification, à la suite de laquelle l’Entente prend fin le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elle a été dénoncée.
3) Si l’Entente prend fin, les droits acquis en vertu de ses dispositions sont maintenus et les demandes présentées avant la date à laquelle elle a pris fin sont réglées conformément à ses dispositions.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé l’Entente.
Fait en deux exemplaires, en langue française et en langue serbe, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE
À Québec, le 19 juin 2020 À Ottawa, le 19 juin 2020
Nadine Girault,
Ministre des Relations République de internationales et de la Francophonie
 Mihailo Papazoglu,
Ambassadeur de la Serbie à Ottawa
D. 1113-2021, Ann. 1.