ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Ci-après désignés « les Parties »,
DÉSIREUX de procurer aux assurés les avantages de la coordination des législations en matière de sécurité sociale ;
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans l’Entente, les expressions suivantes signifient :
a) « autorité compétente » : le ministre du Québec ou le ministère de la République tchèque responsable de l’application de la législation visée à l’article 2 ;
b) « institution compétente » : le ministère ou l’organisme du Québec ou l’organisme de la République tchèque chargé de l’application de la législation visée à l’article 2 ;
c) « législation » : en référence aux Parties, les lois et les règlements du Québec ou de la République tchèque qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l’article 2 ;
d) « période d’assurance » : pour le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente ; et pour la République tchèque, une période d’assurance, une période substituée ou une période équivalente en vertu de la législation de la République tchèque ; cependant, une période accomplie dans l’ancienne Tchécoslovaquie est considérée comme une période d’assurance en vertu de la législation de la République tchèque seulement dans la mesure stipulée dans l’Accord entre la République tchèque et la République slovaque en matière de sécurité sociale du 29 octobre 1992 ;
e) « prestation » : une rente, une allocation, un montant forfaitaire ou une autre prestation en espèces prévu par la législation visée à l’article 2, y compris tout complément, supplément ou majoration ;
f) « ressortissant » : en référence aux Parties, une personne de citoyenneté canadienne qui est soumise à la législation visée à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 2 ou qui a été soumise à cette législation et a acquis des droits en vertu de celle-ci, ou une personne de citoyenneté tchèque ;
g) « territoire » : en référence aux Parties, le territoire du Québec ou le territoire de la République tchèque ;
et tout terme non défini dans l’Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1. L’Entente s’applique :
a) à la législation du Québec relative au Régime de rentes du Québec ;
b) à la législation de la République tchèque relative à l’assurance des rentes.
2. L’Entente s’applique aussi à toute législation modifiant, complétant ou remplaçant celle visée au paragraphe 1.
3. L’Entente s’applique également à une législation qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations ; toutefois, chaque Partie a un délai de trois mois à compter de la publication officielle d’une telle législation pour notifier à l’autre Partie que l’Entente ne s’applique pas à celle-ci.
4. L’Entente ne s’applique pas à une législation couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins que l’Entente ne soit modifiée à cet effet.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique :
a) toute personne qui est soumise ou a été soumise à la législation d’une Partie ou à la législation de l’une et de l’autre Partie ;
b) toute personne dont le droit dérive de celui d’une personne visée à l’alinéa a.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes visées à l’article 3 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.
ARTICLE 5
EXPORTATION DES PRESTATIONS
1. Sauf disposition contraire de l’Entente, une prestation ne peut être réduite, modifiée, suspendue, supprimée ni confisquée, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie ; cette prestation est payable sur le territoire de l’autre Partie.
2. Toute prestation payable en vertu de l’Entente, l’est aussi à l’extérieur du territoire de l’une et de l’autre Partie dans les conditions applicables aux ressortissants de la Partie qui verse la prestation.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
RÈGLE GÉNÉRALE
Sauf disposition contraire de l’Entente et sous réserve des articles 7, 8, 9, 10 et 11, la personne qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est soumise qu’à la législation de cette Partie.
ARTICLE 7
PERSONNE TRAVAILLANT À SON PROPRE COMPTE
La personne qui, résidant sur le territoire d’une Partie, travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire de l’une et de l’autre Partie n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de son lieu de résidence.
ARTICLE 8
PERSONNE DÉTACHÉE
1. La personne soumise à la législation d’une Partie et détachée temporairement par son employeur pour une période n’excédant pas soixante mois sur le territoire de l’autre Partie, n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de la première Partie pendant la durée de son détachement.
2. Toutefois, si la durée du travail à accomplir vient à excéder soixante mois, la législation de la première Partie demeure applicable pourvu que les institutions compétentes des Parties donnent leur accord.
ARTICLE 9
PERSONNEL NAVIGANT EMPLOYÉ PAR UN TRANSPORTEUR INTERNATIONAL
1. La personne qui travaille sur le territoire de l’une et de l’autre Partie en qualité de personnel navigant pour un transporteur aérien ou maritime international, et qui a son siège social sur le territoire d’une des Parties, n’est, en ce qui a trait à ce travail, soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège social.
2. Toutefois, si la personne est employée par une succursale ou une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire d’une Partie autre que celui où elle a son siège, elle n’est, en ce qui a trait à ce travail, soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale ou cette représentation permanente se trouve.
3. Malgré les paragraphes 1 et 2, si l’employé travaille de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où il réside, il n’est, en ce qui a trait à ce travail, soumis qu’à la législation de cette Partie, même si le transporteur qui l’emploie n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.
ARTICLE 10
PERSONNE OCCUPANT UN EMPLOI AU SERVICE DE L’ÉTAT
1. La personne occupant un emploi au service de l’État pour l’une des Parties et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie est soumise seulement à la législation de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi.
2. La personne résidant sur le territoire d’une Partie et y occupant un emploi au service de l’État de l’autre Partie n’est soumise, en ce qui a trait à cet emploi, qu’à la législation qui s’applique sur ce territoire. Toutefois, si cette personne est un ressortissant de la Partie qui l’emploie, elle peut, dans un délai de six mois à compter du début de son emploi ou de l’entrée en vigueur de l’Entente, choisir de n’être soumise qu’à la législation de la Partie qui l’emploie.
ARTICLE 11
DÉROGATION AUX DISPOSITIONS SUR LA LÉGISLATION APPLICABLE
À la demande conjointe d’une personne et de son employeur ou à la demande d’une personne travaillant à son propre compte, ou de leur propre initiative le cas échéant, les autorités compétentes des Parties ou les organismes qu’elles désignent peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
ARTICLE 12
PRESTATIONS VISÉES
1. Le présent titre s’applique à toutes les prestations visées dans la Loi sur le régime de rentes du Québec.
2. Le présent titre s’applique également à toutes les prestations visées dans la législation de la République tchèque relative à l’assurance des rentes.
ARTICLE 13
TOTALISATION
1. Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance sous la législation de l’une et de l’autre des Parties et qu’elle n’est pas admissible à une prestation en vertu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie, l’institution compétente de cette Partie procède, pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, à la totalisation prévue conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3, les périodes qui se chevauchent étant comptées une seule fois.
2. Aux fins d’ouvrir le droit aux prestations en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante :
a) elle reconnaît une année de cotisation si l’institution compétente de la République tchèque atteste qu’une période d’assurance d’au moins quatre-vingt-dix jours dans une année civile a été créditée en vertu de la législation de la République tchèque, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable définie dans la législation du Québec ;
b) elle totalise les années reconnues en vertu de l’alinéa a et les périodes accomplies selon la législation du Québec.
3. Aux fins d’ouvrir le droit aux prestations en vertu de la législation de la République tchèque, l’institution compétente de la République tchèque procède de la façon suivante :
a) en ce qui concerne le droit à une rente de retraite, d’invalidité ou de survivants ;
i. elle reconnaît chaque année d’assurance attestée par l’institution compétente du Québec comme une année d’assurance selon la législation de la République tchèque ;
ii. si le droit à une rente de retraite ou de survivants n’est pas acquis malgré l’application de l’alinéa a i, elle reconnaît un jour de cotisation selon la législation de la République tchèque pour chaque jour de résidence au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec à condition que ce jour ne se superpose pas à une période d’assurance accomplie selon la législation du Québec ;
b) elle totalise les périodes reconnues en vertu de l’alinéa a avec les périodes d’assurances accomplies sous la législation de la République tchèque.
ARTICLE 14
PÉRIODES ACCOMPLIES SOUS LA LÉGISLATION D’UNE TIERCE PARTIE
Lorsqu’une personne n’a pas droit à une prestation après la totalisation prévue à l’article 13, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une tierce partie qui est liée à chacune des Parties par un instrument juridique de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance sont prises en compte pour établir le droit à des prestations, selon les modalités prévues par ce titre.
ARTICLE 15
PÉRIODES MINIMUM TOTALISABLES
Si la durée totale des périodes d’assurance accomplies par une personne sous la législation d’une Partie est inférieure à une année et, si ne tenant compte que de ces seules périodes aucun droit à une prestation n’est acquis en vertu de la législation de cette Partie, l’institution compétente de cette Partie n’est pas tenue de verser une prestation à cette personne pour ces périodes en vertu de l’Entente.
ARTICLE 16
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU QUÉBEC
1. Lorsque la personne qui a été soumise à la législation de l’une et de l’autre Partie satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Québec sans avoir recours à la totalisation prévue à l’article 13 et, le cas échéant, à l’article 14, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue à l’article 13 et, le cas échéant, à l’article 14, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable en additionnant les montants calculés conformément aux alinéas a et b qui suivent :
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec ;
b) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions de la présente Entente est déterminé en multipliant :
— le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de rentes du Québec
par
— la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de rentes du Québec et la période cotisable définie dans la législation concernant ce Régime.
ARTICLE 17
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
1. Si, en vertu de la législation de la République tchèque, les conditions requises pour ouvrir droit à une prestation sont satisfaites sans que l’on ait à tenir compte des périodes d’assurance accomplies sous la législation du Québec, l’institution compétente de la République tchèque détermine le montant de cette prestation exclusivement selon les périodes d’assurance accomplies sous sa législation.
2. Si, en vertu de la législation de la République tchèque, le droit à une prestation est ouvert uniquement en vertu de l’application des dispositions de la totalisation prévues à l’article 13 et, le cas échéant, à l’article 14, l’institution compétente de la République tchèque :
a) calcule le montant théorique de la prestation qui serait payable comme si les périodes d’assurance totalisées avaient été accomplies uniquement sous la législation de la République tchèque ; et
b) selon le montant théorique calculé conformément à l’alinéa a, détermine le montant de la prestation payable en utilisant le rapport entre les périodes d’assurance accomplies sous la législation de la République tchèque et les périodes d’assurance totalisées.
3. Pour déterminer le salaire de référence pour le calcul du montant de la prestation, on exclut les périodes d’assurance accomplies sous la législation du Québec.
4. Un supplément en raison d’une infirmité payable à une personne dont l’admissibilité à une prestation a été déterminée par application de la totalisation prévue à l’article 13 et, le cas échéant, à l’article 14 est calculé conformément à la formule précisée à l’alinéa b du paragraphe 2.
ARTICLE 18
RESTRICTIONS
1. Les dispositions de la législation tchèque relatives à la réduction, la suspension ou la suppression des prestations lorsqu’elles chevauchent d’autres prestations ou lorsque le bénéficiaire touche d’autres revenus ou occupe un emploi rémunérateur, s’appliquent également à une personne qui reçoit des prestations en vertu de la législation du Québec ou qui touche un autre revenu ou occupe un emploi rémunérateur à l’extérieur de la République tchèque. Toutefois, la disposition qui précède ne s’applique pas lorsque se chevauchent des prestations d’invalidité, de vieillesse ou de survivant qui ont été accordées par les institutions compétentes des deux Parties.
2. L’autorité compétente de la République tchèque peut, à l’égard de bénéficiaires d’une prestation en vertu de sa législation, limiter l’application des dispositions législatives mentionnées au paragraphe 1 concernant la réduction, la suspension ou la suppression des prestations qui chevauchent d’autres prestations ou peut renoncer entièrement à l’application de ces dispositions. Ces dispositions ne sont pas appliquées dans tous les cas où elles entraînent l’octroi d’une prestation inférieure par rapport à celle qui serait octroyée en application des dispositions de la législation de la République tchèque concernant le chevauchement des prestations à l’égard d’un État avec lequel la République tchèque n’a pas conclu une entente internationale sur la sécurité sociale.
3. Une personne devenue invalide avant qu’elle n’atteigne l’âge de 18 ans et qui n’a pas participé au régime d’assurance de la République tchèque pour la période nécessaire, a droit à une pleine prestation d’invalidité si elle est une résidente permanente de la République tchèque.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 19
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
1. Un Arrangement administratif, arrêté par les autorités compétentes, fixe les modalités d’application de l’Entente.
2. L’organisme de liaison de chaque Partie est désigné dans l’Arrangement administratif.
ARTICLE 20
DEMANDE DE PRESTATIONS
1. Pour bénéficier d’une prestation en vertu de l’Entente, une personne doit présenter une demande conformément aux modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. Pour l’application du Titre III, la demande de prestation présentée après l’entrée en vigueur de l’Entente en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une demande pour la prestation correspondante en vertu de la législation de l’autre Partie dans l’un des cas suivants :
a) lorsqu’une personne indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie ;
b) lorsqu’une personne indique, au moment de la demande, que des périodes d’assurance ont été accomplies sous la législation de l’autre Partie.
La date de réception d’une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue conformément à la législation de la première Partie.
3. La présomption du paragraphe 2 n’empêche pas la personne de requérir que sa demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
ARTICLE 21
PAIEMENT DES PRESTATIONS
1. Toute prestation en espèces en vertu de la législation du Québec est payable directement au bénéficiaire en dollars canadiens ou dans une monnaie convertible dans le lieu de résidence du bénéficiaire.
2. Toute prestation en espèces en vertu de la législation de la République tchèque est payable directement au bénéficiaire dans une monnaie qui soit convertible dans le lieu de résidence du bénéficiaire.
3. L’institution compétente de l’une ou de l’autre Partie verse les prestations en vertu de l’Entente sans aucune retenue pour frais administratifs.
ARTICLE 22
DÉLAI DE PRÉSENTATION
1. Une requête, une déclaration ou un appel qui doivent, en vertu de la législation d’une Partie, être présentés dans un délai déterminé à l’autorité ou à l’institution de cette Partie sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité ou l’institution de la seconde Partie transmet sans délai cette requête, cette déclaration ou cet appel à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
2. La date à laquelle cette requête, cette déclaration ou cet appel sont présentés à l’autorité ou à l’institution d’une Partie est considérée comme la date de présentation à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE 23
EXPERTISES
1. Lorsque l’institution compétente d’une Partie le requiert, l’institution compétente de l’autre Partie prend les mesures nécessaires pour fournir les expertises requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de la seconde Partie.
2. Les expertises visées au paragraphe 1 ne peuvent être invalidées du seul fait qu’elles ont été effectuées sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 24
EXEMPTION DE FRAIS ET DE VISA
1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie.
2. Tout document requis pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de légalisation par les autorités responsables et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 25
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1. Tout renseignement personnel communiqué par une institution d’une Partie à une institution de l’autre Partie est confidentiel et est exclusivement utilisé en vue de l’application de l’Entente.
2. L’accès à un dossier contenant des renseignements personnels est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve ce dossier.
ARTICLE 26
ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
Les autorités et les institutions compétentes :
a) se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente ;
b) se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que ces modifications affectent l’application de l’Entente ;
c) s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou dans l’application de l’Entente ;
d) se fournissent assistance sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente.
ARTICLE 27
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. L’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser à l’institution compétente de l’autre Partie les coûts afférents à chaque expertise effectuée conformément à l’article 23. Toutefois, la transmission des renseignements médicaux ou autres déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l’assistance administrative et s’effectue sans frais.
2. L’Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles s’effectue le remboursement des coûts mentionnés au paragraphe 1.
ARTICLE 28
COMMUNICATIONS
Les autorités et institutions compétentes et les organismes de liaison des Parties peuvent communiquer directement entre eux et avec les personnes concernées en langue française ou en langue tchèque.
ARTICLE 29
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. Les différends relatifs à l’interprétation et à l’exécution de la présente Entente seront réglés par voie de négociation entre les institutions compétentes.
2. Les questions non résolues par l’application du paragraphe 1 seront réglées par les autorités compétentes.
3. Si un différend ne peut être réglé de la façon prévue aux paragraphes 1 et 2, il fera l’objet d’une négociation entre les Parties.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 30
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Pour l’application du Titre III et sous réserve des dispositions du paragraphe 1 :
a) la période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente est prise en compte pour déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente ;
b) la prestation, autre qu’une prestation de décès, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur ;
c) lorsque les conditions requises pour établir le droit à une prestation sont satisfaites suite à l’application de l’article 13 et, le cas échéant, de l’article 14 et que la demande pour cette prestation est produite dans les deux ans de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits résultant de l’Entente sont acquis à compter de cette date, ou à compter de la date de la retraite, du décès ou de l’invalidité médicalement confirmée ouvrant droit à la prestation si celle-ci lui est postérieure, sous réserve des dispositions plus favorables pour les bénéficiaires dans la législation applicable ;
d) la prestation qui en raison de la citoyenneté ou de la résidence a été refusée, diminuée ou suspendue est, à la demande de la personne intéressée, accordée ou rétablie à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente ;
e) la prestation accordée avant la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est révisée à la demande de la personne intéressée. Elle peut également être révisée d’office. Lorsque la révision conduit à une prestation moindre que celle versée avant l’entrée en vigueur de l’Entente, la prestation est maintenue à son niveau antérieur ;
f) si la demande visée aux alinéas d ou e est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits ouverts en vertu de l’Entente sont acquis à partir de cette date, malgré les dispositions de la législation de l’une ou de l’autre Partie relatives à la prescription de droits, sous réserve de dispositions plus favorables pour les bénéficiaires dans la législation applicable ;
g) si la demande visée aux alinéas c, d ou e est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable.
3. Pour l’application de l’article 8, la personne qui était détachée à la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est présumée n’avoir été détachée qu’à compter de cette date.
ARTICLE 31
PRISE D’EFFET ET DURÉE DE L’ENTENTE
1. Les Parties se notifieront par écrit l’accomplissement de la procédure interne requise pour la prise d’effet de l’Entente. L’Entente prendra effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel a été envoyée la dernière des notifications faite à l’autre Partie.
2. L’Entente est conclue pour une durée indéfinie. Elle prendra fin le 31 décembre qui suit d’au moins douze mois la date de la réception d’un avis écrit d’une des Parties à l’autre Partie désirant y mettre fin.
3. Si l’Entente prend fin, tout droit acquis en vertu des dispositions de l’Entente ainsi que les droits en cours d’acquisition seront maintenus.
Fait à Québec, le 19 février 2002, en deux exemplaires, chacun de ces deux exemplaires en langue française et en langue tchèque, les deux textes étant également valides.
Pour le gouvernement Pour le gouvernement
du Québec de la République tchèque
____________________ ___________________________
MME LOUISE BEAUDOIN, M. VLADIMÍR KOTZY,
Ministre des Relations Ambassadeur extraordinaire et
internationales plénipotentiaire de la République
tchèque au Canada