ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE,
nommés ci-après «les Parties»
CONSIDÉRANT l’article 36 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Roumanie,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
ARTICLE PREMIER
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif:
a) le terme «Entente» désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Roumanie, signée à Québec le 19 novembre 2013;
les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article premier de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
1. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 36 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chaque Partie sont:
a) pour le gouvernement du Québec:
— le Bureau des ententes de sécurité sociale de la Régie des rentes du Québec ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;
b) pour le gouvernement de la Roumanie:
— la Caisse Nationale de Pensions Publiques pour les pensions de vieillesse (pour limite d’âge, anticipée et anticipée partielle), d’invalidité, de survivant, pour les prestations de décès, prestations en espèces et en nature pour les accidents du travail et les maladies professionnelles;
— la Caisse Nationale d’Assurances de Santé pour les prestations de maladie et de maternité.
2. Pour l’application de l’Entente et du présent Arrangement, les organismes de liaison désignés au paragraphe 1 peuvent communiquer entre eux ou avec les personnes intéressées ou leurs représentants légaux.
ARTICLE 3
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1. Pour l’application des articles 7 et 8, le paragraphe 1 de l’article 10 et l’article 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est délivré:
a) par l’organisme de liaison du gouvernement du Québec, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Québec;
b) par l’institution compétente du gouvernement de la Roumanie, lorsque la personne demeure soumise à la législation de la Roumanie.
2. L’organisme de liaison ou l’institution compétente qui délivre le certificat, le remet à la personne concernée ou, le cas échéant, à son employeur et transmet une copie à l’institution compétente ou à l’organisme de liaison de l’autre Partie.
3. La personne visée au paragraphe 1 doit conserver le certificat durant toute la période d’activité sur le territoire de l’autre Partie, pour le présenter sur demande d’un organisme de celle-ci.
4. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 8 de l’Entente, la demande de prolongation est adressée à l’organisme de liaison ou l’institution compétente de la Partie qui a délivré le certificat. Cet organisme de liaison ou cette institution compétente demande l’accord de l’institution compétente ou de l’organisme de liaison de l’autre Partie. Le certificat délivré comporte le numéro d’inscription et la date de l’accord. Il est remis à la personne concernée ou, le cas échéant, à son employeur et une copie est transmise à l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie.
5. Pour l’application de l’article 11 de l’Entente, les dispositions du paragraphe 4 visant à obtenir l’accord entre l’organisme de liaison du gouvernement du Québec et l’institution compétente du gouvernement de la Roumanie sont applicables, avec les adaptations nécessaires. L’organisme de liaison du gouvernement du Québec se charge d’obtenir la décision des institutions compétentes du Québec.
PRESTATIONS EN CAS DE MALADIE
ARTICLE 4
FORMALITÉS RELATIVES À L’OUVERTURE, AU MAINTIEN OU À LA RÉOUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS
1. Pour l’application des articles 15 et 16 de l’Entente, l’information sur les périodes d’assurance précédemment accomplies est fournie par l’institution de la Partie à la législation de laquelle la personne a été soumise antérieurement au moyen du formulaire d’attestation des périodes d’assurance.
2. Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire du Québec, toute personne doit s’inscrire auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec en utilisant le formulaire d’inscription prévu à cette fin et en présentant, outre le document correspondant à son statut d’immigration au Québec et le cas échéant une preuve de l’établissement de son domicile, le formulaire d’attestation mentionné au paragraphe 1. Le droit aux prestations est établi à la réception de ces documents par la Régie de l’assurance maladie du Québec avec effet rétroactif au jour de son arrivée.
3. Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire de la Roumanie, toute personne doit s’inscrire auprès de l’institution compétente de la Roumanie, aux conditions prévues par la législation de la Roumanie, en présentant le formulaire d’attestation mentionné au paragraphe 1. Ces prestations sont accordées dès le jour de son arrivée sur le territoire de la Roumanie.
ARTICLE 5
FORMALITÉS PRÉALABLES AU SERVICE DES PRESTATIONS AUX PERSONNES DÉTACHÉES, AU CONJOINT ET AUX ENFANTS À CHARGE
Pour l’application de l’article 17 de l’Entente:
a) au Québec, la personne doit s’inscrire auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec en utilisant le formulaire d’inscription prévu à cette fin et en présentant le document correspondant à son statut d’immigration au Québec et l’attestation d’admissibilité aux prestations en cas de maladie;
b) en Roumanie, la personne doit s’inscrire auprès de l’institution compétente de la Roumanie, aux conditions prévues par la législation de la Roumanie, en présentant l’attestation d’admissibilité aux prestations en cas de maladie.
Les dispositions des paragraphes a et b s’appliquent au conjoint et aux enfants à charge qui accompagnent ou rejoignent le travailleur pour autant que leur nom figure sur l’attestation d’admissibilité aux prestations en cas de maladie qui a été délivrée à ce dernier.
ARTICLE 6
FORMALITÉS PRÉALABLES AU SERVICE DES PRESTATIONS LORS D’UN SÉJOUR POUR ÉTUDES
Pour l’application de l’article 18 de l’Entente:
a) au Québec, la personne doit s’inscrire auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec en utilisant le formulaire d’inscription prévu à cette fin et en présentant le document correspondant à son statut d’immigration au Québec ainsi que le formulaire attestant de leur situation de personne assurée établi par l’institution compétente de la Roumanie;
b) en Roumanie, la personne doit s’inscrire auprès de l’institution compétente de la Roumanie, aux conditions prévues par la législation de la Roumanie, en présentant le formulaire attestant de leur situation de personne assurée établi par la Régie de l’assurance maladie du Québec.
Les dispositions des paragraphes a et b s’appliquent au conjoint et aux enfants à charge qui accompagnent ou rejoignent la personne mentionnée aux paragraphes précédents pour autant que leur nom figure sur le formulaire qui a été délivré à cette dernière.
PRESTATIONS DE RETRAITE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANTS
ARTICLE 7
PRESTATIONS
1. Pour l’application du chapitre 2 du titre III de l’Entente, une demande de prestation en vertu de l’Entente peut être présentée à l’organisme de liaison ou l’institution compétente, selon le cas, de l’une ou de l’autre des Parties, accompagnée des pièces justificatives requises.
2. Lorsqu’un organisme de liaison ou une institution compétente reçoit une demande de prestation en vertu de la législation appliquée par l’autre Partie, la demande est transmise sans tarder à l’autre institution compétente ou organisme de liaison, accompagnée de copies certifiées conformes à l’original des pièces justificatives présentées, en indiquant la date à laquelle la demande a été reçue.
3. Les renseignements relatifs à l’état civil contenus dans la demande doivent être certifiés conformes à ceux contenus sur les pièces justificatives originales par l’organisme de liaison ou l’institution compétente. La certification de ces renseignements dispense l’organisme de liaison ou l’institution compétente de transmettre les pièces justificatives correspondantes.
4. Une copie de la demande de prestation et des pièces justificatives est conservée par l’organisme de liaison ou l’institution compétente auquel la demande a initialement été présentée. Une copie de ces documents est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie.
5. L’organisme de liaison ou institution compétente confirme, au moyen d’un formulaire convenu, les périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation applicable.
6. L’organisme de liaison ou l’institution compétente doit fournir, sur demande, à l’institution compétente de l’autre Partie, tout renseignement et tout document médicaux disponibles relatifs à l’invalidité d’un requérant ou du bénéficiaire.
7. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, l’institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation; elle en informe également l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie en utilisant un formulaire de liaison.
8. Lorsque l’institution compétente d’une Partie constate un changement dans la situation d’un bénéficiaire, et que ce changement est susceptible d’affecter son droit à une prestation en vertu de la législation de l’autre Partie, elle en informe l’institution compétente de cette autre Partie.
PRESTATIONS DE DÉCÈS POUR LA ROUMANIE
ARTICLE 8
PRESTATIONS DE DÉCÈS POUR LA ROUMANIE
1. Pour être admissible à une prestation de décès en vertu de la législation roumaine, le demandeur, qui réside au Québec, peut présenter sa demande à l’organisme de liaison du Québec.
2. La demande doit être accompagnée des documents requis par la législation roumaine.
3. Les renseignements fournis par le demandeur doivent être accompagnés par des pièces justificatives originales ou des copies certifiées conformes par l’organisme de liaison du Québec.
PRESTATIONS EN CAS DE LÉSION PROFESSIONNELLE
ARTICLE 9
INSTITUTIONS COMPÉTENTES
Pour l’application du chapitre 3 du titre III de l’Entente, les institutions compétentes sont, en matière de législation québécoise, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, ci-après «CSST», et, en matière de législation roumaine, les Caisses territoriales de pensions.
ARTICLE 10
DÉCLARATION DE LA LÉSION PROFESSIONNELLE ET ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS ENTRE LES INSTITUTIONS COMPÉTENTES
1. Lorsque le travailleur subit une lésion professionnelle relevant de la législation d’une Partie, alors qu’il se trouve sur le territoire de l’autre Partie, la déclaration de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle doit se faire conformément à la législation de l’institution compétente, sans prendre en considération la législation en vigueur sur le territoire où est survenu l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
2. L’institution de la Partie sur le territoire de laquelle est survenue la lésion professionnelle transmet à l’institution compétente tous les renseignements et documents nécessaires au traitement de la demande, y compris les rapports médicaux et les rapports d’enquête.
ARTICLE 11
PRESTATIONS EN NATURE AU TRAVAILLEUR SOUMIS À LA LÉGISLATION D’UNE PARTIE ET SÉJOURNANT OU RÉSIDANT SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE PARTIE
Afin de recevoir des prestations en nature à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en vertu des dispositions de l’article 31 de l’Entente, le travailleur soumis à la législation d’une Partie et séjournant ou résidant sur le territoire de l’autre Partie est tenu de présenter à l’institution du lieu de séjour ou de résidence un formulaire délivré par l’institution compétente attestant qu’il est autorisé à recevoir des prestations en nature à la suite de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle. Le formulaire indique le type des prestations en nature et la période pour laquelle elles peuvent être accordées. Si le travailleur ne détient pas ledit formulaire, l’institution du lieu de séjour ou de résidence s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir.
ARTICLE 12
RECHUTE
1. En cas de rechute, le travailleur visé à l’article 30 de l’Entente est tenu de fournir à l’institution du lieu de séjour ou de résidence les renseignements nécessaires relatifs aux prestations antérieurement reçues en raison de l’accident ou de la maladie professionnelle en lien avec cette rechute. Si elle l’estime nécessaire, elle peut s’adresser à l’institution qui a servi ces prestations afin d’obtenir toute précision à leur sujet.
2. Pour application de l’alinéa ii, du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 30, l’institution du lieu de séjour ou de résidence qui prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à la rechute en avise l’institution compétente de l’autre Partie.
3. Pour application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 30, une copie de la décision de refus notifiée au travailleur par l’institution du lieu de séjour ou de résidence est adressée à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée de la demande et des pièces mentionnées au paragraphe 1, afin qu’elle se prononce sur la rechute, selon la législation qu’elle applique.
ARTICLE 13
SERVICE DES PRESTATIONS EN NATURE
Pour l’application de l’article 31 de l’Entente:
1. S’il est établi, par l’institution compétente, qu’il s’agit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les prestations en nature sont servies à titre de prestations pour accident du travail ou maladie professionnelle à compter de la date où est survenu l’accident ou la maladie a été déclarée.
2. S’il n’est pas établi, par l’institution compétente, qu’il s’agit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les prestations en nature sont servies conformément aux dispositions du chapitre 1 de l’Entente.
L’institution compétente informe sans tarder l’institution du lieu de séjour ou de résidence de sa décision.
ARTICLE 14
OCTROI DE PRESTATIONS EN NATURE DE GRANDE IMPORTANCE
1. Pour l’application de l’article 32 de l’Entente, lorsque l’institution du lieu de séjour ou de résidence prévoit l’octroi de prothèses, de grand appareillage ou d’autres prestations en nature de grande importance, elle demande à l’institution compétente de lui transmettre sa décision concernant un tel octroi, sur le formulaire prescrit. Si toutefois ces prestations ont déjà été accordées en raison d’une urgence, l’institution du lieu de séjour ou de résidence en avise l’institution compétente et l’accusé de réception de cet avis tient alors lieu d’autorisation rétroactive.
2. Les prestations prévues au paragraphe 1 sont servies dans les conditions et selon les formes prescrites par la législation qu’applique l’institution du lieu de séjour ou de résidence, sauf avis contraire de l’institution compétente.
ARTICLE 15
APPRÉCIATION DU DEGRÉ D’INCAPACITÉ
Pour l’application de l’article 33 de l’Entente, le travailleur et l’institution compétente à laquelle il était affilié antérieurement doivent fournir à l’institution compétente qui traite la demande, à la requête de cette dernière et dans la mesure où ils sont nécessaires au traitement de cette demande, les renseignements relatifs aux lésions professionnelles survenues sous la législation antérieure.
ARTICLE 16
DOUBLE EXPOSITION AU MÊME RISQUE
1. L’institution compétente qui examine une demande soumise en application du paragraphe 1 de l’article 34 sollicite la confirmation de l’institution compétente de l’autre Partie, au moyen du formulaire approprié, de la durée des périodes de travail comportant une exposition contributive eu égard à la maladie professionnelle diagnostiquée et accomplies sous la législation qu’elle applique.
2. Lorsque l’institution compétente qui examine la demande constate qu’elle ne peut, conformément à la législation qu’elle applique, faire droit à la demande, même en tenant compte des dispositions du paragraphe 1 de l’article 34 de l’Entente, elle avise le travailleur ou, en cas de décès, les bénéficiaires, de sa décision indiquant notamment les motifs du refus et les voies et délais de recours prévus par la loi. Elle informe le travailleur ou, en cas de décès, les bénéficiaires, de la possibilité de consentir à la transmission, à l’institution compétente de l’autre Partie, d’une copie de la décision et des pièces qui l’accompagnent afin que cette dernière se prononce à son tour sur la demande. S’il y a consentement, elle transmet sans délai à l’institution compétente de l’autre Partie, copie de la décision et des pièces qui l’accompagnent.
3. En cas d’introduction d’un recours contre la décision de refus de l’institution compétente de la première Partie, cette institution est tenue d’en informer l’institution compétente de l’autre Partie et de lui faire connaître ultérieurement toute décision définitive rendue.
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 17
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS COMPÉTENTES
1. Pour l’application de l’article 44 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsqu’une institution compétente d’une Partie a servi des prestations en nature ou fait effectuer des expertises pour le compte et à la charge d’une institution compétente de l’autre Partie, l’institution compétente de la première Partie transmet à l’institution compétente de l’autre Partie une demande de remboursement du coût des prestations octroyées et du coût des expertises effectuées au cours de l’année considérée, en indiquant le montant dû. Cette demande de remboursement est constituée des relevés individuels de dépense et d’une lettre introductive de créance.
2. Les montants dus doivent être payés au cours du semestre suivant la date de réception des demandes de remboursement, adressées conformément aux dispositions du paragraphe 1.
3. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 44, si l’expertise médicale est effectuée pour les besoins des deux institutions compétentes, il n’y a pas de remboursement des frais.
ARTICLE 18
PROCÉDURES, ATTESTATIONS ET FORMULAIRES
Les procédures communes, le modèle des attestations et des formulaires nécessaires à l’application de l’Entente et du présent Arrangement administratif sont arrêtés, d’un commun accord, par les organismes de liaison ou par les institutions compétentes des deux Parties.
ARTICLE 19
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des deux Parties échangent, dans la forme convenue et dès qu’elles sont disponibles, les données statistiques concernant les versements faits pendant chaque année civile aux bénéficiaires en vertu de l’application du chapitre 2 du titre III de l’Entente. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations par catégorie.
ARTICLE 20
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
L’Arrangement administratif entre en vigueur en même temps que l’Entente et sa durée est la même que celle de l’Entente.
Fait à Québec, le 19 novembre 2013, en deux exemplaires en langue française et en langue roumaine, les deux textes faisant également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC DE LA ROUMANIE
JEAN-FRANÇOIS LISÉE MARIA LIGOR