R-6.1, r. 2 - Règles de procédure de la Régie des alcools, des courses et des jeux

Texte complet
6. (Abrogé).
D. 940-2002, a. 6; L.Q. 2023, c. 24, a. 94.
6. Chaque partie peut, à sa discrétion, se retirer du processus de médiation, sur avis donné sans délai au médiateur et à l’autre partie. Le médiateur peut en tout temps suspendre la médiation ou y mettre un terme s’il estime qu’il serait contre-indiqué de la poursuivre.
D. 940-2002, a. 6.