R-6.1, r. 2 - Règles de procédure de la Régie des alcools, des courses et des jeux

Texte complet
4. Dans les présentes règles, l’expression «personne intéressée» désigne également une «personne visée», une «personne concernée» ou «un représentant de la Régie», selon le contexte.
D. 940-2002, a. 4.