R-6.01, r. 8 - Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement

Texte complet
4. Le premier plan d’approvisionnement doit être soumis au plus tard le 1er novembre 2001 dans le cas d’Hydro-Québec dans ses activités de distribution et, dans le cas des autres distributeurs, au plus tard 1 an après le 30 août 2001.
Le plan d’approvisionnement visé à l’article 1 doit, par la suite, être soumis annuellement dans le cas d’un distributeur de gaz naturel et ce, au plus tard le 1er août, et dans le cas d’un distributeur d’électricité, à tous les 3 ans et ce, au plus tard le 1er novembre de l’année au cours de laquelle il doit être déposé.
D. 925-2001, a. 4.