R-6.01, r. 5.1 - Règlement sur la quote-part annuelle payable au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 10.5 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
2. L’apport financier des distributeurs d’énergie pour l’élaboration, la réalisation, la coordination et le suivi des programmes et mesures visant à soutenir la transition énergétique découlant de la mise en œuvre de la politique-cadre sur les changements climatiques visée à l’article 46.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) sert de base au calcul de la quote-part annuelle payable par les distributeurs d’énergie au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
L’apport financier des distributeurs d’énergie est ajusté pour tenir compte, le cas échéant, des révisions à la politique-cadre sur les changements climatiques.
Au terme de la période de 5 ans prévue à l’article 10.5 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001), le calcul de la quote-part subséquente est ajusté pour tenir compte de tout excédent des revenus de la quote-part sur les dépenses prévues associées à la quote-part de la période précédente.
D. 1150-2018, a. 2; L.Q. 2024, c. 5, a. 33.
2. L’apport financier des distributeurs d’énergie pour la réalisation du plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétique élaboré par Transition énergétique Québec, tel que prévu à la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2) sert de base au calcul de la quote-part annuelle payable par les distributeurs d’énergie à Transition énergétique Québec.
L’apport financier des distributeurs d’énergie est ajusté pour tenir compte, le cas échéant, des révisions au plan directeur en vertu de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
Au terme des 5 années du plan directeur, le calcul de la quote-part associée au plan directeur subséquent est ajusté pour tenir compte de tout excédent des revenus de la quote-part sur les dépenses prévues associées à la quote-part du dernier plan directeur.
D. 1150-2018, a. 2.
2. L’apport financier des distributeurs d’énergie pour la réalisation du plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétique élaboré par Transition énergétique Québec, tel que prévu au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02) sert de base au calcul de la quote-part annuelle payable par les distributeurs d’énergie à Transition énergétique Québec.
L’apport financier des distributeurs d’énergie est ajusté pour tenir compte, le cas échéant, des révisions au plan directeur en vertu des articles 9, 13 et 14 de la Loi sur Transition énergétique Québec.
Au terme des 5 années du plan directeur, le calcul de la quote-part associée au plan directeur subséquent est ajusté pour tenir compte de tout excédent des revenus de la quote-part sur les dépenses prévues associées à la quote-part du dernier plan directeur.
D. 1150-2018, a. 2.
En vig.: 2018-09-13
2. L’apport financier des distributeurs d’énergie pour la réalisation du plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétique élaboré par Transition énergétique Québec, tel que prévu au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02) sert de base au calcul de la quote-part annuelle payable par les distributeurs d’énergie à Transition énergétique Québec.
L’apport financier des distributeurs d’énergie est ajusté pour tenir compte, le cas échéant, des révisions au plan directeur en vertu des articles 9, 13 et 14 de la Loi sur Transition énergétique Québec.
Au terme des 5 années du plan directeur, le calcul de la quote-part associée au plan directeur subséquent est ajusté pour tenir compte de tout excédent des revenus de la quote-part sur les dépenses prévues associées à la quote-part du dernier plan directeur.
D. 1150-2018, a. 2.